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UE – La Commission jugée trop lente par la CJUE pour une demande d’autorisation d’OGM

Par Eric MEUNIER

Publié le 15/10/2013

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Le 26 septembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la Commission européenne a été trop lente dans la gestion d’une demande d’autorisation de mise en culture du maïs TC1507 déposée par Pioneer [1]. Le jugement impose seulement à la Commission de facto à revoir son calendrier de procédure, mais aucuns délais ni pénalités n’ont été fixés. Cette décision de justice pourrait avoir des implications sur le calendrier d’autres demandes en attente de réponse, mais la Commission européenne n’a pas encore pris de décisions à ce sujet.

Le 6 juillet 2001, Pioneer déposait une demande d’autorisation de mise en culture du maïs transgénique TC1507, un maïs modifié génétiquement pour produire un insecticide ciblant la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et résister à des herbicides [2].

Des délais dépassés

Après avoir reçu l’avis de l’Agence européenne de sécurité alimentaire (AESA) et mené des discussions sur cette demande avec les États membres, la Commission européenne présentait à ces derniers lors du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 25 février 2009, une proposition d’autorisation. En l’absence de majorité qualifiée lors de ce Comité, la Commission se devait dès lors de soumettre la proposition au Conseil européen « sans tarder » [3]. Le 29 décembre 2009, constatant que le Conseil n’avait pas encore été saisi, Pioneer adressait à la Commission une « invitation à agir », demande qui expirait le 1er mars 2010. La Commission européenne répondait à l’entreprise, fin janvier 2010, qu’elle avait besoin, entre autre, d’un délai suffisant pour préparer l’envoi d’une proposition de décision au Conseil. Cette réponse ne calma pas les ardeurs de Pioneer qui décida alors de porter plainte le 13 avril 2010. Pioneer reprochait à la Commission européenne de ne pas avoir soumis, au 1er mars 2010, une proposition de décision aux États membres dans les délais que lui imposait, selon l’entreprise, la législation européenne [4]. En parallèle, la Commission continuait de gérer la demande d’autorisation et, sur base d’un avis complémentaire de l’AESA demandé en juin 2010 et reçu en octobre 2011, demandait en 2012 à Pioneer de modifier le contenu de son dossier, demande rejetée par l’entreprise le 18 février 2013, malgré une relance de la Commission et deux avis complémentaires de l’AESA qui allaient dans le même sens.

Devant la Cour, la Commission européenne a justifié les délais qu’elle a suivis en rappelant qu’elle avait soumis aux États membres, le 25 février 2009, une première proposition d’autorisation mais qu’en l’absence de majorité qualifiée, elle avait eu besoin d’un délai pour « examiner les différentes manières d’agir ». Ce délai lui était nécessaire pour construire une seconde proposition de décision qui n’aurait pas été rejetée par le Conseil de l’UE. Elle a également mis en avant la demande faite à Pioneer en 2012 de « proposer des mesures d’atténuation des risques pour les insectes lépidoptères non cibles ».

La CJUE a de son côté estimé que la Commission européenne était déjà en situation de faute depuis le 1er mars 2010, date d’expiration de « l’invitation à agir » adressée par Pioneer. Dès lors, la demande de la Commission à Pioneer émise en 2012 ne peut servir d’argument à la Commission pour se dédouaner. D’autant que la Cour souligne la législation « ne permet [pas] à la Commission d’imposer à [l’entreprise] de procéder à des modifications de sa [demande d’autorisation] ou de bloquer la procédure d’adoption de la décision », même si cette demande est dûment justifiée par de nouvelles données concernant les risques de l’OGM en question. En clair, une entreprise, comme Pioneer l’a fait, peut refuser de modifier sa demande d’autorisation sans que la procédure d’autorisation en soit pour autant freinée.

Des conséquences incertaines sur les autorisations

La Commission européenne a indiqué à Inf’OGM ne pas avoir pris de décision sur les conséquences à tirer de cette décision de justice. Soulignons cependant que cette décision ne concerne que le calendrier de la procédure. La Commission européenne conserve toute latitude quant au contenu de la proposition soumise aux États membres. Ainsi, dans le cas de ce maïs TC1507, au vu des risques pour les insectes non cibles soulignés fin 2011 par l’AESA, risques auxquels Pioneer n’a pas daigné s’intéresser, une proposition de rejet de l’autorisation apparaît, sinon logique, du moins envisageable.

De façon plus large, la Commission n’a pas répondu à Inf’OGM sur les conséquences de ce jugement pour les autres demandes d’autorisation en cours et plus précisément les dossiers de demande d’autorisation qui pourraient faire l’objet d’une contestation par les entreprises sur la base de ce jugement. Il est néanmoins à craindre que les entreprises se mobilisent pour presser la Commission comme ce fut déjà le cas en 2011 avec le rapport d’EuropaBio, groupe de lobby des entreprises de biotechnologies en Europe [5]. Un jeu pourtant risqué puisque une telle mise sous pression pourrait amener la Commission à ne plus avoir de temps pour discuter avec les entreprises des conséquences d’avis de l’AESA soulignant des risques potentiels. Et donc, logiquement, cela pourrait amener la Commission européenne à proposer de rejeter les autorisations en prenant acte de risques constatés par l’AESA ! Une possible explication au fait qu’à ce jour, seul Pioneer a porté plainte contre la Commission.

[1Pioneer Hi-Bred International, Inc. contre Commission européenne (Affaire T-164/10), arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 septembre 2013

[2Inf’OGM, « Maïs TC1507 », Inf’OGM, 21 décembre 2017

[3La deuxième instance où les États membres s’expriment à la majorité qualifiée sur de telles demandes

[4pour une présentation synthétique de ces délais, cf. , « Procédure d’évaluation et d’autorisation des OGM selon la directive 2001/18 », Inf’OGM, 6 novembre 2013

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