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Europe – Les nouveaux OGM sont des OGM comme les autres

Par Charlotte KRINKE

Publié le 25/07/2018, modifié le 01/12/2023

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Ce mercredi 25 juillet, la Cour de justice a rendu son arrêt dans l’affaire dite « mutagénèse ». Elle suit partiellement les conclusions de son Avocat général, et valide surtout l’interprétation des organisations françaises : les organismes issus des nouvelles techniques de mutagénèse ne doivent pas être exclus de la législation OGM. Avant une analyse détaillée de l’arrêt, Inf’OGM en livre ici les grandes lignes.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie par le Conseil d’État français, était interrogée sur quatre questions lourdes d’enjeux tant pour les tenants des biotechnologies que pour ceux qui se montrent prudents ou réticents à leur égard. Au cœur de ces questions, il y a la mutagénèse, un terme qui regroupe de nombreuses techniques de modification génétique – ancienne ou contemporaine – qui visent à introduire volontairement des mutations génétiques chez un organisme vivant. En France, sont déjà cultivées des variétés de colza ou tournesol rendues tolérantes par mutagénèse aux herbicides [1].

D’un point de vue juridique, les organismes issus de mutagénèse sont toutefois exemptés des obligations posées par la législation OGM (directive 2001/18). Cela signifie qu’ils peuvent-être cultivés sans autorisation préalable ni évaluation des risques sanitaires et environnementaux, et être vendus sans étiquetage. Mais cette exemption leur enlève-t-elle la qualité d’OGM ? Et cette exemption profite-t-elle à tous les organismes issus de mutagénèse, ou seulement à ceux obtenus par des techniques de mutagénèse qui existaient avant l’adoption des textes applicables aux OGM ? Derrière la réponse à ces questions se joue aussi le sort des nouveaux OGM, modifiés par des techniques comme Crispr/Cas9, les méganucléases, etc. En effet, aujourd’hui, une partie des industriels soutient que ces techniques récentes sont des techniques de mutagénèse afin de pouvoir faire bénéficier les OGM qui en sont issus de l’exemption.

Les organismes issus de mutagénèse sont des OGM…

Dans son arrêt du 25 juillet, la Cour de justice affirme que les organismes issus de mutagénèse sont bel et bien des OGM, soumis en principe à la législation OGM. Ces organismes sont en effet issus de techniques et méthodes qui modifient leur matériel génétique d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement, estime la Cour. La Cour suit en cela les conclusions de son Avocat général, qui l’avait conseillée de juger que l’insertion d’ADN d’un organisme étranger dans un autre organisme n’est pas un critère de définition d’un OGM [2].

Comme son Avocat général, la Cour constate que tous les organismes issus de mutagénèse ne sont pas soumis aux obligations de la législation OGM, en raison de l’exemption prévue dans cette dernière. Mais pour la Cour, cette exemption ne joue qu’en faveur des organismes obtenus au moyen de certaines techniques de mutagénèse, à savoir celles qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. L’Avocat général refusait, lui, de faire une distinction temporelle entre les différentes techniques de mutagénèse et donc de fonder l’exemption sur le considérant 17 de la directive 2001/18 qui encadre la culture des OGM. La Cour valide de ce fait l’interprétation des neuf organisations françaises parties au recours [3].

… inclus dans le champ d’application de la directive OGM

La Cour va plus loin encore en jugeant que les organismes issus des techniques de mutagénèse apparues après son adoption ne doivent pas être exclus du champ d’application de la directive. Elle estime en effet que « les risques liés à l’emploi de ces nouvelles techniques de mutagénèse pourraient s’avérer analogues à ceux résultant de la production et de la diffusion d’OGM par voie de transgenèse, la modification directe du matériel génétique d’un organisme par voie de mutagénèse permettant d’obtenir les mêmes effets que l’introduction d’un gène étranger dans l’organisme (transgenèse) et ces nouvelles techniques permettant de produire des variétés génétiquement modifiées à un rythme et dans des proportions sans commune mesure avec ceux résultant de l’application de méthodes traditionnelles de mutagénèse ». Exclure ces organismes du champ d’application de la directive serait méconnaître le principe de précaution que la directive vise à garantir.

La clarification juridique devenait urgente alors que certains États membres procèdent déjà à des essais de plantes modifiées génétiquement par Crispr/Cas9, une des nouvelles techniques de modification génétique [4].

L’affaire va maintenant revenir devant le Conseil d’État, qui devra appliquer l’arrêt de la Cour pour résoudre le litige dont il a été saisi. Les organisations requérantes lui demandaient d’annuler le décret mettant en œuvre l’exemption de mutagénèse en droit français.

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