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UE – OGM : premier avis non positif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)

Par Eric MEUNIER

Publié le 29/04/2013

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L’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), dans son son avis final sur le maïs 98140 de Pioneer [1] rendu public le 16 avril 2013, conclut que son panel OGM ne peut « conclure sur la sécurité du maïs 98140 […] eu égard aux impacts potentiels sur la santé humaine et animale ». Cette absence d’avis positif de l’AESA sur une demande d’autorisation est la première du genre ! Quatre années plus tôt, le 5 février 2009, le comité d’experts français (l’Anses) avait déjà fait valoir une impossibilité de se prononcer sur la sécurité sanitaire de ce maïs [2].

En 2008, Pioneer déposait une demande d’autorisation pour que le maïs transgénique 98140 tolérant les herbicides à base de glyphosate ou de sulfonylurées, puisse être importé et utilisé dans l’alimentation humaine et animale en Europe. Dans leur avis, les experts de l’AESA soulignent plusieurs manques en termes d’analyses.

Ainsi, concernant l’analyse de composition de ce maïs transgénique, l’AESA considère que les données présentées ne sont pas recevables. Tout d’abord, Pioneer a utilisé comme comparateur, un plant de maïs non adéquat [3]. L’AESA a donc demandé d’autres données. Pioneer en a alors fournies d’autres, mais celles-ci ne convenaient toujours pas car issues d’essais en champs dont la mise en œuvre ne respectait pas les lignes directrices de l’AESA publiées en 2006.

Les experts expliquent donc que dans ces conditions, leur évaluation se réduira à la seule évaluation de la protéine transgénique elle-même. Mais, malheureusement, là encore, l’analyse de toxicité durant 28 jours fournie par Pioneer n’a pas été conduite « conformément aux lignes directrices de l’OCDE » [4], référence en la matière. Les experts de l’AESA se déclarent donc « incapables de conclure sur la sécurité sanitaire » de cette protéine.

Un avis final qui met en exergue des lacunes dans une demande d’autorisation est une première pour l’AESA. Les précédents dossiers ont en effet toujours abouti à un avis déclarant une absence de problème, les entreprises ayant soit répondu aux demandes d’informations complémentaires de l’AESA soit retiré leur demande avant de recevoir un avis non positif.

En février 2009, les experts français, réunis à l’époque au sein de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), avait également conclu à cette même incapacité. Ils expliquaient alors que : la PGM n’est pas équivalente en substance à la variété non transgénique proche (objet de l’analyse par comparaison de composition) – l’étude de toxicologie fournie par l’entreprise ne permet pas de conclure à l’absence d’impacts sanitaires de ce maïs… Si ces arguments concernent le même type d’analyses, ils ne reposent pas sur la même lecture. Les experts français ne considèrent pas l’analyse par comparaison de composition non recevable, mais notent que des différences de composition apparaissent et que certains composés auraient dû être analysés. Ils pointent également qu’il reste à ajouter à ce dossier certaines informations du domaine de l’évaluation de la toxicité de ce maïs (« informations complémentaires pour expliquer [l’augmentation de la phosphatase alcaline chez les animaux recevant une alimentation à base de maïs transgénique], et fournir les données historiques auxquelles il se réfère [pour l’analyse de toxicité sub-chronique] »).

L’AESA ayant rendu son avis, la Commission européenne doit maintenant décider si elle souhaite présenter une proposition de décision d’autorisation ou de refus aux États membres. À moins que Pioneer, entre temps, ne retire sa demande pour ne pas voir se formaliser le premier refus d’autorisation d’une plante génétiquement modifiée transgénique en Europe.

[1Inf’OGM, « Maïs 98140 », Inf’OGM, 6 mai 2013

[3Pioneer a utilisé comme plant de référence un plant dérivé de maïs GM. Or, l’AESA considère que de tels plants ne peuvent servir de comparateur car justement, issu d’une lignée transgénique.

[4Pioneer n’a pas fourni d’analyses des paramètres d’hématologie et de coagulation comme le requiert le protocole OCDE n°407.

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