Contrairement aux Etats-Unis qui ont adopté le « principe d’équivalence en substance » pour favoriser le développement des OGM en évitant toute évaluation spécifique, la procédure d’autorisation des plantes transgéniques en Europe semble, à première vue, être davantage contrôlée. Elle est en fait très hypocrite, puisque des principes louables (comme l’évaluation au cas par cas des dossiers) sont annulés par la façon dont ils sont mis en œuvre (en confiant par exemple tout le montage des dossiers au pétitionnaire).
La directive 2001/18 qui régit l’utilisation des PGM en Europe est un compromis politique entre deux préoccupations contradictoires existant au sein des instances européennes : le souci de garantir le libre-échange et celui de préserver l’environnement et la santé publique.
Si ce texte admet le principe même de la dissémination des PGM, il comporte également des contraintes fortes. Il exige qu’en amont de l’autorisation de dissémination, le cas réponde à de nombreux critères. Il donne également la possibilité aux Etats de mettre en œuvre une clause de sauvegarde qui leur permet d’interdire provisoirement l’utilisation sur leur territoire d’une variété autorisée dans l’Union.
Mais c’est bien dans l’application des textes que réside l’hypocrisie. Premièrement, confier à son fabriquant l’intégralité des études à mener pour prouver l’innocuité d’un produit est inacceptable. Deuxièmement, ne pas exiger une absence totale de conflits d’intérêt pour les membres de l’instance chargée d’évaluer les dossiers (l’EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments) est une négation du principe de précaution. Enfin, assouplir les conditions d’évaluation de la directive 2001/18 en passant par des règlements (règlements 1829 et 1830/2003 sur la traçabilité et l’étiquetage des OGM) est une façon de contourner le débat démocratique pour favoriser les multinationales.
Par ailleurs, et même si ce débat dépasse largement celui des OGM, il n’est pas possible d’occulter l’absence de prise en compte de la volonté des citoyens ou des collectivités locales dans les modalités de décisions au niveau communautaire.
Pour toutes ces raisons, les procédures d’autorisation des PGM en Europe doivent être intégralement revues.
Garantir une évaluation indépendante des dossiers
Cette évaluation indépendante est possible pour peu que l’Union européenne s’en donne les moyens. Imaginons une agence dont les membres seraient recrutés pour leurs compétences, mais aussi leur indépendance vis-à-vis de l’industrie en général et du secteur de l’agrochimie en particulier. Appelons-la par exemple l’A.E.B., pour « Agence d’évaluation des biotechnologies ». Comme son nom l’indique, cette agence a en charge, l’évaluation des effets sanitaires et environnementaux des plantes transgéniques avant autorisation de mise en culture ou d’utilisation dans la chaine alimentaire. Elle met en place un protocole sérieux sur la base des annexes de la directive 2001/18 et calcule un coût moyen pour l’appliquer et en retirer des conclusions fiables. Il suffit ensuite de réclamer cette somme au pétitionnaire lors du dépôt de dossier. Ainsi, le coût de l’évaluation est bien à la charge de la firme, et non de la collectivité, mais elle est également réalisée en toute indépendance. Les conclusions des études constituent un avis dont la vocation est d’éclairer le débat public et la prise de décision politique.
Associer les citoyens européens à la prise de décisions
Le 25 juin 1998, dans la ville danoise d’Aarhus, trente-neuf États signaient une convention portant sur « l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ». En particulier, cette convention d’Aarhus estime qu’il faut favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement. Il est prévu de mettre en œuvre cette démarche dès le début d’une procédure d’aménagement, « c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » (Article 6, alinéa 4). Le résultat de sa participation doit être pris en considération dans la décision finale (Article 6, alinéa 8). La directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement vise officiellement à rendre la législation communautaire compatible avec la convention d’Aarhus, que l’Union européenne a également signée. On notera cependant que ce texte ne traite que la question de l’accès à l’information, la participation du public étant renvoyée à chaque dossier.
L’un des meilleurs moyens de mettre en œuvre les principes de la convention d’Aarhus serait de généraliser les conférences de citoyens. Dans cette démarche, un groupe de citoyens reçoit une formation sur les aspects scientifiques, éthiques, sociaux, politiques et économiques du problème durant quelques jours de séminaires. Dans un second temps, le groupe de citoyens débat publiquement avec des représentants du monde politique, associatif, avec des experts, des porteurs d’intérêts économiques, qu’il a demandé à rencontrer sur les questions de son choix. À l’issue de la Conférence, les citoyens font part de leurs avis et recommandations dans un rapport public.
Toute demande concernant une application nouvelle d’OGM (OGM-pesticide, OGM médicamenteux, …) devrait être soumise à une conférence européenne de citoyens, réunissant des ressortissants de chaque Etat-membre. Les institutions européennes s’engageraient à organiser cette conférence de façon sincère, en associant les ONG au travers d’un conseil de surveillance, et à respecter les conclusions émises.
Reconsidérer la clause de sauvegarde
La clause de sauvegarde permet à un Etat de remettre en cause le bien fondé d’une autorisation accordée par l’Union européenne de consommer ou de cultiver un OGM. L’Etat doit pour cela apporter des preuves scientifiques qu’il existe un risque avéré pour la santé publique ou l’environnement à utiliser cet OGM.
Les fondements et les conditions de mise en œuvre de cette clause de sauvegarde doivent être modifiés. Tout d’abord, la notion de risque doit être étendue aux risques économiques pour les filières non OGM. Ensuite, elle doit intégrer les lacunes éventuelles dans la procédure d’évaluation qui amèneraient à douter de l’absence de risque, ce qui revient à inverser la charge de la preuve.
La recevabilité de la clause de sauvegarde doit être examinée par une commission mixte composée d’Etats-membres, de spécialistes indépendants (tel que développé dans le deuxième sous-titre) et de représentants d’ONG.
Enfin, l’activation de la clause de sauvegarde par un Etat doit déclencher la suspension immédiate de l’autorisation accordée par l’Union européenne. Cette suspension permet de reprendre la procédure d’évaluation afin d’examiner les objections formulées et de déterminer si elles sont ou non fondées.
Mettre en place une clause de sauvegarde régionale
La dissémination des OGM n’ayant pas les mêmes conséquences en fonction des spécificités locales, le recours à une clause de sauvegarde régionale doit être prévu. A la suite d’une conférence régionale de citoyens, une collectivité peut interdire la culture d’une variété GM autorisée par l’Union européenne pour des raisons sanitaires, environnementales, ou de préservation de la diversité des systèmes agraires. Les motivations de cette interdiction sont transmises aux Etats-membres et aux institutions européennes pour information. La commission mixte évoquée au point précédent examine les fondements de cette clause de sauvegarde régionale et, en fonction, déclenche la suspension immédiate de l’autorisation accordée par l’Union européenne ou décide de nouvelles mesures de précaution sur tout ou partie du territoire communautaire.
Nous proposons de :
Créer l’A.E.B., pour « Agence d’évaluation des biotechnologies ». Elle serait indépendante vis-à-vis de l’industrie ; chargée de l’évaluation des effets sanitaires et environnementaux des plantes transgéniques avant autorisation de mise en culture et chargée de mettre en place un protocole sérieux sur la base des annexes de la directive 2001/18 ;
Mettre en œuvre les principes de la convention d’Aarhus en généralisant les conférences de citoyens ;
Soumettre toute demande concernant une application nouvelle d’OGM à une conférence européenne de citoyens ;
Mettre en place une commission mixte composée d’Etats-membres, de spécialistes indépendants et de représentants d’ONG, chargée d’examiner la recevabilité de la clause de sauvegarde ;
En cas d’activation de la clause de sauvegarde par un Etat, déclencher la suspension immédiate de l’autorisation accordée par l’Union européenne ; - Prévoir le recours à une clause de sauvegarde régionale suite à une conférence régionale de citoyens, étant donné que la dissémination des OGM n’a pas les mêmes conséquences en fonction des spécificités locales.