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MEXIQUE – La législation en matière de biosécurité est jugée suffisante

Par Pauline VERRIERE

Publié le 29/03/2011

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Le 20 décembre 2010, la plainte portée par quatre ONG mexicaines pointant les manquements dans l’application de la législation sur les plantes génétiquement modifiées (PGM) au Mexique a été jugée sans fondement.

En 1994, le Mexique, le Canada et les États Unis ont signé un accord régional en matière de protection environnementale : l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) [1].

La Commission de Coopération Environnementale (CCE) supervise l’application de cet accord et sert de lieu de discussions des problématiques environnementales à l’échelle de cette région. L’article 14 de l’accord prévoit qu’une ONG ou une personne peut présenter au secrétariat du CCE une « communication » si elle estime « qu’une Partie omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement ».

Le 28 janvier 2009, plusieurs ONG mexicaines (Greenpeace Mexique, le Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Frente Democrático Campesino et El Barzón), ont présenté devant le secrétariat de la Commission une communication [2], concernant la législation mexicaine en matière de biotechnologie. En l’espèce, les ONG estiment que le Mexique n’assure pas une application efficace de sa réglementation environnementale en matière de contrôles, d’inspections, d’enquêtes et d’évaluation des risques liés au maïs transgénique cultivé dans l’État du Chihuahua.

La procédure énoncée dans l’accord à l’article 14 [3] stipule que le secrétariat doit estimer la communication recevable selon certains critères.

Le 20 décembre 2010, le secrétariat a rendu sa décision dans laquelle il estime que la constitution de ce dossier factuel n’est en l’espèce pas justifié. Il considère en effet que depuis les réformes de la loi mexicaine sur la biosécurité des OGM, en mars 2009 (Ley de Bioseguridad de Organismos Geneticamente Modificados), un régime spécifique de protection du maïs vis-à-vis des OGM a été intégré au cadre réglementaire. Concernant le retard des autorités à traiter les plaintes déposées dans l’État du Chihuahua contre les semis de maïs GM, le secrétariat argue qu’aucun délai n’est imposé par la loi mexicaine, et que le groupe d’ONG ne fournit pas les éléments attestant d’un délai déraisonnable. Enfin, sur la question des manquements en termes de surveillance et de contrôle des cultures et de la présence de maïs GM « la réponse [du Mexique] fait état de la nomination et de la formation d’inspecteurs, de mesures de coordinations particulières de la part des autorités, et de mesures d’inspections, de vérification et d’échantillonnage sur les terres de l’Etat de Chihuahua ».

Dans le cadre de cet accord, les plaintes formulées par les quatre ONG mexicaines ont été jugées recevables par la CCE, mais le contenu de leur « plainte » à l’égard de l’application de la législation en matière de PGM a été jugé infondé. La « communication » des ONG n’est donc pas suivie d’effet.

[1Texte de l’accord : http://www.cec.org/Page.asp?PageID=… 

[2Lien vers un communiqué du CCE sur cette affaire et lien avec la Communication SEM 09 001 :

http://www.cec.org/Page.asp?PageID=… 

[3Le Secrétariat, au vu de la communication et de la réponse du pays doit en effet se prononcer sur l’opportunité de la constitution d’un « dossier factuel », lequel « doit faire état, de la manière la plus objective qui soit, du contexte de la question soulevée dans la communication, des obligations qui incombent à la Partie visée aux termes de la législation invoquée, des mesures prises par la Partie en vue de s’acquitter de ces obligations et des faits qui étayent les allégations selon lesquelles la Partie omet d’appliquer efficacement ladite législation de l’environnement. […] Lorsqu’un dossier factuel final est complet, le Conseil peut décider de le rendre public par un vote des deux tiers. Un dossier factuel donne des renseignements sur les méthodes d’application des lois qui peuvent s’avérer utiles aux gouvernements de même qu’aux auteurs d’une communication et à tout membre du public intéressé. », Commission de coopération environnementale, La mise en évidence des faits, guide sur les articles 14 et 15 de l’accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, 2000, http://www.cec.org/Page.asp?PageID=…

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