Fiche technique / Etat des lieux

Le contrôle des PGM en Europe

Par Eric MEUNIER

Publié le 30/09/2006

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Dans le domaine des plantes génétiquement modifiées, la législation européenne est claire sur un point : chaque produit, alimentaire ou non et contenant un évènement transgénique, doit être traçable et étiqueté, à chaque étape. Cela suppose qu’à n’importe quel moment, les autorités nationales disposent des ressources humaines, financières et surtout techniques pour contrôler les étiquettes et le contenu des produits. Pourtant, les récents cas de contamination de produits contenant du riz transgénique en provenance des Etats-Unis (LL601, puis LL62) et de Chine (Bt63) jettent un doute sur l’efficacité du système mis en place. Retour sur une procédure simple en apparence, mais aux mises en application compliquées.

En août 2006, l’Union européenne faisait face à deux situations de contamination de stocks de riz importés, une des Etats-Unis avec le riz LL601 et l’autre de Chine, avec le riz Bt63, tous deux interdits à la commercialisation (cf. enquête Inf’OGM, Des riz transgéniques illégaux “s’invitent” à la table des Européens). Sa réaction fut notamment de demander à ce que soient analysés différents produits et cargaisons afin d’y détecter la présence ou absence de riz transgénique. Le même mois, en France, la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) publiait les résultats des analyses de 2005 qui établissaient que 24,5% des lots de semences importés en France et testés étaient contaminés par des semences génétiquement modifiées (GM), autorisées à la commercialisation pour la plupart (cf. article 2899 et FRANCE – Contrôles 2005 des semences et les produits alimentaires). Plus régulièrement, les Etats membres de l’Union européenne surveillent les produits importés et commercialisés sur leur territoire afin de contrôler les étiquetages. Ainsi, chaque année, la DGAl et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) prélèvent au hasard des échantillons de produits et vérifient si l’étiquetage du produit correspond bien à la présence ou l’absence de Plantes Génétiquement Modifiées (PGM).

En amont de toutes ces démarches se trouve un système mis en place par l’Union européenne dont l’objectif est, d’une part, d’être un centre de recherche sur l’amélioration de la détection des PGM et d’autre part, d’assurer que chaque Etat membre dispose des outils nécessaires pour conduire leurs analyses. Signe de leur aspect indispensable, les méthodes de détection des évènements transgéniques sont devenues obligatoires en vue de l’obtention d’une autorisation de commercialisation. Le Réseau Européen de Laboratoires sur les OGM (ENGL) et, en France, les laboratoires nationaux de la DGCCRF et de la DGAl, occupent donc une place centrale dans le système de contrôle des PGM.

Des règles législatives unanimes ?

Tout produit commercialisé en Europe et contenant ou étant dérivé de PGM doit être étiqueté comme tel. Ces règles d’étiquetage sont définies dans l’Union européenne par la directive 1829/2003 pour les denrées alimentaires GM et les aliments GM pour animaux. Ainsi, tout produit de ce type commercialisé et contenant plus de 0,9% de PGM ou dérivés de PGM doit être étiqueté comme en contenant. Pour les semences GM, les lots devraient également être sujets à un étiquetage défini par un règlement européen. Mais à ce jour, la Commission européenne n’a fourni aucun règlement définissant notamment le seuil en dessous duquel aucun étiquetage n’est nécessaire. Dans une lettre au député européen Graefe Zu Baringdorf [1], les Commissaires européens Stavros Dimas et Mariann Fischer Boel expliquaient que “tous les lots de semences, qui contiennent des OGM [à quelque taux que ce soit] autorisés à la culture dans l’UE, doivent être considérés comme « contenant des OGM », étant donné qu’il n’existe aucune valeur seuil pour les semences GM dans d’autres produits. Aussi les lots de semences qui contiennent des semences GM, non autorisées à être cultivées, ne peuvent être commercialisés”. Cette position n’est pourtant pas reconnue comme ayant force de loi, notamment en France où des lots de semences contaminés par des PGM sont remis en circulation. En effet, les autorités françaises ont adopté trois seuils différents selon les PGM impliquées. Dans le cas de PGM autorisées à la culture, une présence de 0,5% maximum est tolérée, sans étiquetage, conformément à un avis du Comité scientifique européen des plantes de 2001. Dans le cas de PGM autorisées à l’alimentation mais pas à la culture, ce taux est fixé à 0,1%, également sans étiquetage. Pour les PGM non autorisées, la consignation ou la destruction sont de mise.

Cette détection des PGM, spécifique à chaque PGM, est mise au point par le pétitionnaire et validée par un laboratoire référent. Pour effectuer ce travail, la Commission européenne a mandaté le Centre Commun de Recherche (CCR) qui, à son tour, a mandaté le Laboratoire Commun de Recherche (LCR), dirigé par Guy Van den Eede et situé à Ispra, en Italie. Autour du LCR s’est constitué un réseau de 106 laboratoires des différents Etats membres, spécialisés dans les protocoles de détection et d’analyse des produits biologiques. C’est le Réseau Européen de Laboratoires sur les OGM, connu par son sigle anglais : ENGL.

Le Réseau européen de laboratoires

La procédure à suivre dans le cadre des demandes d’autorisation de commercialisation est claire. Tout pétitionnaire souhaitant se voir délivrer une autorisation doit fournir un dossier qui comprend deux parties. Une partie est adressée à l’Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire (AESA) en charge de valider les tests de toxicologie effectués par le pétitionnaire et de donner un avis positif ou négatif, relatif à la sécurité sanitaire de la PGM. L’autre partie est adressée au LCR en charge de valider la traçabilité de la PGM.

Le travail accompli par le LCR répond à un objectif précis concernant cette traçabilité des PGM : valider que le protocole fourni par une entreprise est spécifique à une PGM et permet de quantifier le contenu en évènement transgénique dans des échantillons prélevés. Pour ce travail, la procédure suivie par le LCR est assez précise (cf. encadré ci-dessous).


Protocole de validation des protocoles

Le pétitionnaire fournit une description complète de la PGM et le protocole de détection “spécifique” à cette PGM avec le matériel biologique nécessaire. A la réception d’un dossier, le premier travail du LCR est de vérifier que le protocole de traçabilité fourni est distinct de tout autre protocole contenu dans des dossiers déjà autorisés. Si le protocole proposé par le pétitionnaire est déjà présent dans un catalogue regroupant l’historique des autorisations, le dossier sera renvoyé au pétitionnaire, à charge pour lui de fournir un protocole plus spécifique. Cette exigence a pour objectif d’éviter que deux PGM différentes puissent être identifiées par un même protocole, empêchant ainsi la traçabilité distincte de chacune d’elles. Le LCR vérifie ensuite que le protocole fourni par le pétitionnaire fonctionne correctement avec le matériel biologique adéquat. Ce bon fonctionnement sera évalué qualitativement et quantitativement. Dans le cas de non-fonctionnement, la demande d’autorisation est refusée pour la partie “traçabilité”. Dans le cas d’un bon fonctionnement, le LCR demande alors à 12 autres laboratoires de vérifier à leur tour, encore une fois par des tests en aveugle. Les résultats alors fournis sont considérés comme répondant à une statistique de résultats satisfaisante pour prononcer une autorisation ou non pour la partie traçabilité. Dans le cas de bon fonctionnement, le LCR donnera son aval car il considèrera avoir tous les outils suffisants et nécessaires pour tracer cette PGM.


Pour ce travail, le LCR dispose d’un budget variable, fonction du nombre de dossier déposé chaque année, qui est alimenté par la Commission européenne et par les entreprises déposant des demandes d’autorisation. Le budget fourni par la Commission européenne couvre les frais fixes du LCR. Les frais supplémentaires correspondant à ceux engagés sur chaque dossier sont pris en charge par les entreprises pétitionnaires. Le coût par dossier peut également varier. Basiquement, un dossier est dit “complet” lorsque l’évènement transgénique concerné n’a jamais été étudié par le LCR. Dans le cas de certaines PGM (à un ou plusieurs évènements transgéniques), le LCR peut avoir déjà validé la ou les méthodes concernant chaque évènement transgénique et donc, le travail de validation sera moins lourd. Pour un dossier complet, le temps de travail du LCR est d’environ six mois, et le coût financier, en dehors des frais fixes, est de 90 000 euro, somme prise en charge par l’entreprise pétitionnaire. En 2005, 18 dossiers ont été déposés mais plusieurs d’entre eux n’étaient pas des dossiers complets. En termes de ressources humaines, au 13 octobre 2006, l’équipe du Laboratoire Communautaire de Référence se compose de 15 personnes à temps plein. Le seul contact officiel entre l’ENGL, organe public européen, et les entreprises pétitionnaires concerne donc la prise en charge des frais des laboratoires intervenant en deuxième étape pour vérifier la détectabilité / traçabilité. Parmi les laboratoires de référence, l’un des laboratoires anglais et l’un des laboratoires portugais sont des laboratoires privés, mandatés par leurs autorités compétentes.

Mais le travail et la mission de ce réseau de laboratoires vont plus loin que la simple validation des méthodes de détection. Il est une interface de discussion entre les scientifiques sur les différentes méthodes de détection existantes et les améliorations à apporter à ces dernières. Il joue également un rôle d’appui aux laboratoires nationaux en charge d’effectuer les analyses. G. Van Den Eede précise d’ailleurs que le travail effectué intéresse des laboratoires d’Afrique du Nord, de Chine ou encore de Singapour, devenus partenaires du réseau. Afin de rendre compte de ces différentes activités, l’ENGL se réunit deux fois par an pour faire le point sur ce travail de traçabilité et publie sur Internet les résultats d’analyse et d’autorisation, sans divulguer les informations considérées comme relevant du secret industriel, à savoir les séquences de la modification génétique ou le protocole de traçabilité lui-même [2]. Une prochaine réunion devrait avoir lieu en mars 2007 en Italie. A cette réunion devrait participer les acteurs impliqués dans la détection de PGM.

L’ENGL semble donc fonctionner presque idéalement. Cependant, tous les problèmes techniques ne sont pas résolus.

Les questions techniques en suspens

La validation des méthodes de détection que les pétitionnaires fournissent est, sur le papier, un travail assez simple. Le matériel biologique envoyé par le pétitionnaire se compose de deux échantillons : un positif et un négatif. L’échantillon négatif est un extrait végétal dans lequel le pétitionnaire assure qu’aucun évènement transgénique n’est présent. Ainsi, le laboratoire pourra vérifier que le protocole ne détecte rien pour du matériel ne contenant à coup sûr, aucun transgène. L’échantillon positif est également un extrait végétal mais dans lequel, cette fois, il est garanti que se trouve le transgène, en quantité connue. Ainsi, partant des quantités indiquées par le pétitionnaire, le laboratoire pourra diluer l’extrait végétal, et donc le transgène, à des concentrations connues. Par la suite, la vérification du protocole pourra être faite pour ses différentes concentrations et la fiabilité du protocole à correctement quantifier la présence du transgène pourra être validée . Ce travail permettra de fournir des résultats de type : tel lot est contaminé par tel événement GM à hauteur de tel pourcentage. La diversité des PGM et du matériel végétal (semences, plantes, produits transformés) rendent pourtant ce travail plus compliqué qu’il n’y paraît.

Premier problème : les semences. Le problème rencontré ici est celui de l’établissement des concentrations de PGM présentes. Selon un document de l’ENGL [3], la problématique générale se formule en ces termes : “Il est admis par l’ENGL que, d’après les règles de l’Association Internationale d’Analyse des Semences, […] l’unité de mesures et d’expression des impuretés est la semence. Cependant, si l’expression du niveau d’impureté doit être un outil de prédiction pour savoir si le matériel dérivé de semences plantées sera conforme au seuil de présence de ces impuretés, alors l’ENGL considère que l’unité semence est moins appropriée et fiable pour ces mesures que le sont les mesures basées sur le [pourcentage d’ADN]. En relation avec la coexistence, les contaminations potentielles de champs à champs et environnementales seront mieux prévisibles en utilisant ce ratio”. La technologie actuelle est basée sur la quantification d’ADN, et calcule le nombre de copies d’ADN transgénique présentes par rapport au nombre de copies d’ADN endogène. En conclusion, l’ENGL considère qu’il n’existe aucune technologie permettant de mesurer directement le pourcentage, en poids, de matériel GM. Il souhaite que l’unité de mesure ADN soit utilisée de manière constante comme expression de la quantité de matériel transgénique au sein des chaînes agricole et alimentaire. Cela concerne les analyses sur semences, produits récoltés, produits transformés, les contrôles environnementaux (biovigilance, coexistence…).

Deuxième problème : le taux de contamination. Comme évoqué précédemment, cette quantification paraît simple. Sur base du protocole fourni par le pétitionnaire et validé, il suffit d’analyser les échantillons et de calculer le nombre de transgènes présents. Basiquement, pour transformer ce nombre de transgènes présents en pourcentage, il faut le diviser par le nombre total de copies du génome de la plante présentes dans l’échantillon et multiplier par 100. Mais l’établissement du nombre de copies du génome n’est pas si aisé du fait de la biologie de reproduction des plantes. Dans le cas du maïs par exemple, pour se reproduire, les plantes mâles émettent du pollen qui vient féconder les plantes femelles. Selon que l’évènement transgénique est porté par la plante mâle ou la plante femelle, le pourcentage d’ADN transgénique présent dans le produit final sera différent. Ainsi, dans le cas de croisement entre une plante femelle transgénique et une plante mâle non transgénique, le taux d’ADN portant le transgène sera de 60%. Dans le cas de croisement entre une plante femelle non transgénique et une plante mâle transgénique, ce taux sera de 40%. Enfin, dans le cas de croisement entre deux plantes transgéniques, il sera évidemment de 100%. Ces cas de figures sont à considérer seulement dans le cas d’analyse quantitative de contamination interne à un champ ou de champ à champ.

Il convient donc de considérer la pertinence des taux demandés par la Commission européenne dans le cadre du règlement sur la traçabilité et l’étiquetage des produits GM ou à base de produits GM. Une entreprise semencière quantifie avant commercialisation le matériel GM présent dans un lot de semences en utilisant comme unité de référence la graine. En clair, un lot de semences contenant 0,5% de semences GM est constitué de 5 graines GM sur 1000. Cette donnée intéresse l’agriculteur car elle traduit directement une estimation de la quantité de pollen GM potentiellement émise. Dans le champ de l’agriculteur, ces semences deviennent des plantes qui vont produire des grains. Ce matériel sera commercialisé par l’agriculteur et devra être certifié non GM, c’est-à-dire comme contenant moins de 0,9% de matériel GM dans le cas de produits autres que des semences. Or les analyses qui seront conduites sur le matériel produit seront principalement des analyses donnant donc des résultats dont l’unité de mesure sera l’ADN. Ainsi, le champ de l’agriculteur sera le lieu d’une conversion de l’unité Graine en unité ADN. Or, cette conversion est aujourd’hui seulement estimable mais non mesurable. L’agriculteur subira donc les effets de cette incapacité à convertir. Dans le cas de PGM “simple” événement, ce phénomène n’a pas d’importance mais dans le cas de PGM “empilées” (cf. ci-dessous), un dernier problème va se poser.

Troisième problème : les PGM dîtes “combinées”. Ces PGM sont des plantes transgéniques contenant plusieurs évènements transgéniques, ces derniers étant considérés “combinées” les uns aux autres. Les méthodes proposées par les entreprises aujourd’hui pour tracer et quantifier ces PGM sont l’addition des méthodes appliquées aux évènements transgéniques constitutifs de la combinaison. Ainsi, pour un maïs Mon810*T25, l’entreprise propose une méthode qui consiste en l’application de la méthode appliquée au Mon810 ainsi que de celle appliquée au T25. D’après Guy Van Eede, les validations de ces méthodes par le LCR sont effectuées sur les échantillons contrôles contenant la combinaison et non les lignées individuelles (simple évènement) car “il est impératif de vérifier que la méthode fonctionne sur les échantillons contrôles et les échantillons alimentaires fournis”. Semence par semence, une distinction pourrait être faite entre les PGM combinées et les PGM simples. Mais les protocoles d’analyse utilisés actuellement et qui sont appliqués sur des échantillons contenant plusieurs semences rendent la distinction impossible. Tout comme dans le cas des produits transformés. Ce point a une implication importante pour ce qui est des PGM combinées destinées à la culture. Les protocoles de détection des PGM ont l’obligation d’être spécifiques et uniques. Cela se traduit comme suit : une PGM Mon810 doit être identifiable en tant que Mon810, une PGM T25 doit être identifiable en tant que T25 et une PGM hybride Mon810*T25 doit être identifiable en tant que Mon810*T25. Or les laboratoires sont à ce jour dans l’incapacité technique de différencier, au sein d’un lot de semences, si l’évènement transgénique est Mon810+T25 (deux PGM présentes) ou Mon810*T25 (PGM hybride). Par ailleurs, la quantification rencontre également des problèmes de calcul comme nous l’avons déjà vu. Tout étiquetage ou du moins contrôle d’étiquetage est donc finalement impossible à mettre en œuvre pour des PGM combinées. En définitif, de telles PGM combinées, dont aucune n’est à ce jour autorisée en Europe, ne sont ni détectables, ni traçables, ni quantifiables de manière satisfaisante comme l’exige la réglementation européenne. Cette situation conduit à considérer que l’octroi d’autorisation pour la mise en culture de PGM combinées n’est pas pour tout de suite. On peut même imaginer que ce point soit une des raisons du blocage états-unien à l’étiquetage, ce pays ayant déjà en cultures commerciales des PGM à deux ou trois évènements transgéniques combinés et des PGM à quatre évènements étant en cours de demande d’autorisation. Une méthode de détection permettrait pourtant de différencier un lot de semences de PGM hybride d’un lot de semences où les deux variétés parentales GM sont présentes. Cette méthode se base sur une analyse graine par graine d’une certaine quantité de graines prélevées à titre d’échantillon.


Et les contrôles nationaux ?

Après validation des méthodes de détection par le LCR, au niveau européen, ces dernières sont donc utilisées par les laboratoires nationaux qui effectuent des analyses sur demande des autorités nationales. En France, deux laboratoires sont aujourd’hui accrédités dans le processus de surveillance de l’étiquetage des produits, le laboratoire de la DGCCRF à Strasbourg et le Laboratoire National de Protection des Végétaux (LNPV), à Orléans. Nous développerons dans un prochain dossier, le fonctionnement de ce système de surveillance en France. Mais d’ores et déjà, il est intéressant de savoir que ce système fonctionne selon des plans de surveillance annuels. Décidés au niveau du Ministère de l’Agriculture, ces plans établissent les types de produits et opérateurs qui seront particulièrement surveillés. Il est reconnu que “l’on ne peut contrôler tout le monde” et que certains produits peuvent échapper au contrôle. Mais un certain nombre de critères sont établis afin de viser au mieux, selon la nature d’un produit, son origine géographique et / ou les acteurs intervenant dans la filière. Ces critères ne sont pas divulgués pour éviter que les acteurs visés ne soient prévenus de ces contrôles.

Dans le cas du riz Bt63, la DGCCRF a procédé à des analyses sur base d’une méthode dont les limites de résultats ont été exposées (cf. ci-dessous). En amont de ces analyses, cet organisme national a conduit une enquête afin de cerner plus précisément les produits possiblement contaminés en partant de l’opérateur français chez qui Greenpeace avait effectué ses analyses : Tang Frères à Paris. Depuis cet opérateur, la DGCCRF a pu identifier l’opérateur chinois qui avait vendu le riz en vrac à Tang frères. La DGCCRF a alors pu identifier les autres opérateurs français se fournissant chez cette entreprise chinoise. Un tel travail fut donc une première étape de ciblage du plan d’échantillonnage d’urgence mis en place. Pour autant, seuls neuf échantillons ont été prélevés par la DGCCRF. Cette dernière explique ce faible nombre par un manque d’informations de la part des autorités chinoises et de Greenpeace (via la Commission européenne), sur l’identité des produits et des filières suivies par le riz incriminé, informations qui auraient permis d’affiner son enquête au sein des opérateurs français ayant eu à gérer du riz contaminé. Greenpeace affirme avoir pourtant donné toutes les informations en sa possession.


Le réseau en action face aux riz LL601 et Bt63

Associé aux démarches d’analyses nationales (cf. encadré ci-dessus), l’ensemble du processus de détection et de traçabilité présenté ici est censé protéger les consommateurs européens de la commercialisation de PGM non évaluées. Ce point était d’ailleurs jugé tellement capital par les autorités qu’il était devenu une condition de la levée du moratoire européen de facto. Mais deux évènements estivaux, à savoir la contamination par du riz LL601 des Etats-Unis et Bt63 de Chine, ont révélé un aspect peu flatteur du système.

Ayant déjà détaillé l’historique de ces contaminations (cf.Des riz transgéniques illégaux “s’invitent” à la table des Européens), nous allons nous intéresser à leur gestion technique. Le système précédemment décrit concerne les vérifications effectuées sur des produits commercialisés en Europe, sur base de détection de PGM connues, autorisées ou en cours d’autorisation. Mais les contaminations par le riz LL601 et le riz Bt63 relèvent d’un cas encore différent, celui de contamination de produits commerciaux par des PGM non connues car non autorisées ou en cours d’autorisation.

La première étape fut d’être au courant de cette contamination. Fait intéressant, ces alertes ne sont pas venues des systèmes de surveillance nationaux mais d’une coopérative états-unienne pour le LL601, et d’une association opposée aux OGM, Greenpeace, pour le Bt63. Une fois alertées, les autorités nationales se sont saisies du problème sur injonction de la Commission européenne afin d’effectuer des analyses sur des produits déjà présents ou arrivant sur le territoire européen. Et pour effectuer ces analyses, les laboratoires nationaux en charge de ce travail ont utilisé une méthode de détection propre à chaque évènement transgénique concerné, le LL601 et le Bt63. Mais il est important de noter que ces deux méthodes n’ont pas été validées par le LCR. Dans le cas du LL601, la méthode utilisée avait été fournie par Bayer aux autorités états-uniennes qui l’ont validée. C’est cette validation qui a été à son tour validée par le LCR mais ce dernier n’a pas effectué les expériences habituelles pour confirmer le bon fonctionnement qualitatif et quantitatif du protocole fourni. Dans le cas du Bt63, la situation est encore plus éloignée de la procédure légale puisque le protocole a été mis au point par trois scientifiques allemands, travaillant pour les autorités nationales. Ces scientifiques ont dû se procurer des échantillons négatifs et positifs au Bt63 pour mettre au point leur méthode. Si les premiers furent aisément trouvés, ce ne fut pas le cas des seconds, les autorités chinoises n’ayant pas encore répondu aux demandes d’informations de la Commission européenne. Les scientifiques allemands se sont donc tournés vers Greenpeace pour disposer des échantillons que cette association avait prélevés en vue d’analyses pour son compte. La méthode de détection du Bt63 fut donc mise au point sur base d’échantillons positifs non certifiés comme pur et, plus problématique, dont le contenu en évènements transgéniques Bt63 n’était pas connue. Une telle démarche est scientifiquement imparfaite au regard des exigences des protocoles de détection. Et G. Van den Eede de nous confirmer qu’ “on ne peut pas considérer que les résultats d’analyses des laboratoires nationaux soient faux, mais il sont en tout état de cause, ininterprétables”. En clair, les résultats de la DGCCRF en France ou de toute autorité nationale en charge des contrôles sont inutilisables. La DGCCRF a d’ailleurs précisé à Inf’OGM avoir donné des fourchettes de quantification car, effectivement, la méthode utilisée ne permet pas une quantification précise. Au 13 octobre 2006, le LCR était toujours en attente des échantillons purs de l’université chinoise où ce riz Bt63 avait été mis au point. Enfin, financièrement parlant, le travail à venir du LCR pour valider une méthode de détection devrait en partie être pris en charge par le pétitionnaire demandant l’autorisation. Mais ici, aucune autorisation de commercialisation n’est demandée. Selon G. Van den Eede, “on ne sait pas qui va payer mais on verra plus tard”.

Au-delà de la validité technique de ces deux méthodes, la question se pose quant à leur validité légale, au regard de la législation européenne. À cet égard, ces deux contaminations ont permis de mettre en évidence que la législation européenne sur les PGM, composée entre autres de la directive 2001/18 et 1829/2003, ne couvre pas les cas de contaminations par des PGM non autorisées ou en cours d’autorisation. Pour ces cas-là, une loi d’urgence s’applique, comme à tout cas de contamination par des produits non autorisés en Europe et quelle que soit leur nature. Le règlement 178/2002, dit règlement sur l’alimentation, instaure les mesures d’urgence concernant les produits alimentaires. La décision de la Commission européenne du 5 septembre 2006 impose aux Etats membres de gérer le cas du riz LL601 selon ce règlement [4]. Et ce dernier ne requiert pas que les méthodes de détection soient validées par le LCR. Concernant le riz Bt63, aucune décision n’a encore été prise par la Commission européenne au 17 octobre 2006.

Une protection efficace ?

Sur le papier, la procédure mise en place par les Etats membres de l’Union européenne est claire. Pourtant, les problèmes ne sont pas absents : problèmes de détection, problèmes de quantification, problèmes de capacité à contrôler les filières… Dans le détail, les cas de riz LL601 et Bt63 ont surtout mis en évidence que ce système repose en partie sur le principe “je trouve ce que je cherche”. La récente décision de la Commission européenne de faire analyser l’ensemble des cargaisons de riz (cf. article 2904) va d’ailleurs dans ce sens puisqu’elle est maintenant au courant de la contamination. Ces analyses seront conduites par les autorités nationales selon des procédures que nous détaillerons dans un prochain dossier. Mais, plus globalement, ce principe implique que les systèmes de contrôle passent et passeront encore à côté de contaminations par des PGM non encore engagées dans les procédures d’autorisation. Le cas du riz Bt63 est caractéristique de ces limites puisque finalement, l’Union européenne fait, a priori, face à une contamination par un riz transgénique qu’elle ne connaît pas, pour lequel les autorités chinoises ne donnent aucune information, dont les filières d’arrivée en Europe ne sont donc pas connues et donc la détection et la quantification dans des produits pourtant commercialisés sont très limitées. Aucun riz GM n’est autorisé commercialement à ce jour. Une solution serait donc envisageable : interdire tous les lots de riz dont la contamination est établie sans devoir identifier précisément l’évènement transgénique présent. Ce travail est la première étape de toutes analyses couramment effectuées. Mais une telle mesure peut politiquement paraître difficile à prendre : elle témoignerait de l’incapacité à gérer cette situation au cas par cas. Une décision opposée au système de décision utilisé en Europe.

[1Courrier en date du 7 février 2006, communiqué à Inf’OGM

[4Décision 2006/601/CE, du 5 septembre 2006

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