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La Justice européenne relance la culture d’OGM en Italie

Par Christophe NOISETTE

Publié le 14/09/2012

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Pour juger un litige entre Pioneer et le ministère italien de l’Agriculture, litige portant sur une interdiction de mise en culture de variétés de maïs MON810, le Conseil d’Etat italien a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’UE (CJUE), laquelle vient d’affirmer que l’interdiction italienne étaient juridiquement non fondée.

En 2008, le ministre italien de l’Agriculture avait rejeté la demande d’autorisation de mise en culture du maïs MON810 sur le territoire italien [1]. En Italie, le décret 212/2001 exige dans son article 2 que «  la mise en culture des produits semenciers […soit] soumise à autorisation par acte du ministre des Politiques agricoles et forestières, pris en accord avec le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé, adopté sur avis de la [commission pour les produits semenciers de variétés génétiquement modifiées], dans lequel sont fixées les mesures aptes à garantir que les cultures dérivant de produits semenciers de variétés génétiquement modifiées n’entrent pas en contact avec les cultures dérivant de produits semenciers traditionnels et ne provoquent pas de dommage biologique à l’environnement immédiat, compte tenu des particularités agroécologiques, environnementales et pédoclimatiques ». Pioneer avait demandé le 18 octobre 2006 au ministère de l’Agriculture (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali), « une autorisation de mise en culture de ces variétés au titre […] du décret législatif n° 212/2001 ». C’est cette demande qui a été rejetée par le ministre (note n° 3734 du 12 mai 2008). Pioneer a alors cherché à faire annuler cette note auprès du Conseil d’État italien, qui a alors posé une question préjudicielle à la CJUE. En effet, ce maïs GM est autorisé à la culture dans l’Union européenne (UE) et plusieurs variétés issues de cet OGM sont inscrites sur le catalogue des variétés autorisées dans l’UE. Le ministre italien justifiait son rejet par l’absence de réglementation nationale sur la coexistence. En mars 2012, Inf’OGM se faisait confirmer cette absence de réglementation par des responsables italiens et que l’interdiction était donc toujours en vigueur. Soulignons que Monsanto, détenteur de l’autorisation européenne de mise sur le marché du MON810, n’était pas partie à l’affaire.

Le 6 septembre, la CJUE a répondu à la question préjudicielle italienne, en considérant que l’absence de réglementation sur la coexistence n’est pas un argument juridique solide pour justifier une telle interdiction [2]. En effet, pour la Cour (paragraphe 73) :  » … dans l’hypothèse où un État membre s’abstiendrait de toute action en ce domaine [NDLR : mise en place d’une loi sur la coexistence], une interdiction de mise en culture d’OGM pourrait se prolonger indéfiniment dans le temps et constituer un moyen de contournement des procédures prévues aux articles 34 du règlement 1829/2003 ainsi que 16, paragraphe 2, et 18 de la directive 2002/53 « . Et de continuer au paragraphe suivant :  » Une interprétation de l’article 26 bis de la directive 2001/18 qui permettrait aux États membres d’édicter pareille interdiction serait donc contraire au système mis en place par le règlement 1829/2003 et la directive 2002/53, système qui consiste à assurer la libre circulation immédiate des produits autorisés au niveau communautaire et admis au catalogue commun, après que les exigences de la protection de la santé et de l’environnement ont été prises en considération au cours des procédures d’autorisation et d’admission ».

Ainsi, l’Italie, si elle veut interdire le maïs MON810 à la culture sur son territoire, devra donc faire comme plusieurs autres pays européens, dont la France : déposer une mesure d’urgence selon le règlement 1829/2003. Quant à l’article 26 bis de la directive 2001/18, il permettrait à un Etat de mettre en place des mesures non pas d’interdiction (cf. l’arrêt de la CJUE) mais des mesures de restriction pour protéger l’agriculture biologique ou l’apiculture… qui, si elles sont très contraignantes (cf. Bulgarie) engendreraient une quasi interdiction.

Car la Cour dit explicitement que «  l’article 26 bis de la directive 2001/18 ne permet pas à un État membre de s’opposer de manière générale à la mise en culture sur son territoire de tels OGM dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres cultures  ».

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