Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 22 juin 2010 N° de pourvoi: 10-80957 Non publié au bulletin Rejet M. Louvel (président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE CAEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2010, qui a renvoyé Pierre X... des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Villar ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-4 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., qui, par décision devenue définitive, avait été condamné le 27 juin 2006 pour le délit de dégradation grave d'un bien appartenant à autrui prévu par l'article 322-1 du code pénal, a refusé, le 13 avril 2008, de se soumettre au prélèvement biologique requis par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, aux fins de permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale, il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève que les faits de destruction de maïs transgénique ayant entraîné la condamnation de l'intéressé sont désormais réprimés par une incrimination spécifique, résultant de l'article 7 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, codifiée sous l'article L. 671-15 du code rural ; que les juges observent que cette infraction nouvelle n'a pas été insérée dans l'article 706-55 du code de procédure pénale énumérant les infractions donnant lieu à prélèvement biologique ; qu'ils en déduisent que le législateur a ainsi modifié l'appréciation qu'il faisait du besoin d'ingérence dans la vie privée de ses nationaux militant contre les cultures transgéniques et a considéré qu'il était disproportionné de les soumettre à un tel prélèvement pour des faits entrant dans les prévisions de la loi nouvelle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il résulte que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée n'est possible que pour autant que celle-ci est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire au sens de ce texte ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille dix ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée : Cour d'appel de Caen du 11 janvier 2010