n°71 - janvier 2006Tribune

De légitimes, les fauchages deviennent légaux

Par Christophe NOISETTE Alain Hébrard, Confédération paysanne

Publié le 01/01/2006

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La légalité des actions de neutralisation de plantes GM en plein champ est enfin reconnue par deux tribunaux français.

Après quelques procès dans lesquels des faucheurs volontaires et des militants de la Confédération paysanne ont été condamnés à des peines relativement légères pour des fauchages, les Cours de justice d’Orléans et de Versailles viennent de reconnaître la totale légalité de ces actions par des jugements très argumentés, s’appuyant sur les témoignages de chercheurs et de responsables de la Commission du génie biomoléculaire (CGB). Qu’on en juge à travers quelques extraits du jugement d’Orléans.

“Attendu…Que les débats devant le Tribunal ont mis en évidence que la dissémination de maïs GM en plein champ, […], s’accompagnait d’une diffusion incontrôlée de gènes modifiés dans l’environnement ; cette diffusion secondaire des gènes modifiés intervient soit par la pollinisation de plants de la même espèce, originairement non transgéniques, soit par un transfert de gènes au profit d’une espèce apparentée, soit encore par un transfert de gènes au profit d’une bactérie ou d’un champignon du sol…

Que ce problème initial se double ensuite de la question de l’instabilité des lignées transgéniques au fil des générations, instabilité qui rend extrêmement difficile l’évaluation raisonnée des risques résultant de l’utilisation des semences transgéniques sur plusieurs générations…

Que les distances entre les essais et les autres plantations préconisées par la CGB dans ses avis sont parfaitement insuffisantes à prévenir une possible contamination des plants traditionnels par les plants transgéniques…

Que M. Messean (CGB) admet ainsi que l’une des précautions [barrières physiques] apparemment essentielles imposées […] est, en réalité, inefficace à prévenir la diffusion du pollen du maïs transgénique […].”

Le tribunal rappelle le droit français : le “droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé”, “les choix destinés à répondre aux besoins du présent (qui) ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures” et le “principe de précaution” sont inscrits dans la Charte de l’environnement intégrée à la Constitution française. Et “L’état de nécessité” est reconnu en droit pénal : cela concerne une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi ; celui qui agit en état de nécessité commet un acte “socialement utile”, que la collectivité concernée n’a aucun intérêt à punir et au regard duquel la sanction ne remplit aucune de ses fonctions traditionnelles de rétribution, d’intimidation ou de réadaptation.

L’on voit par là les conséquences de ces vérités assénées par le tribunal : l’impossible coexistence et l’exigence légitime de protéger les systèmes agraires existants.

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