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Brevet et OGM/NTG : la Commission tourne autour du pot

Par Denis Meshaka

Publié le 16/11/2023, modifié le 04/04/2024

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En réponse à une question parlementaire, la Commission européenne confirme sa position peu proactive concernant les préoccupations liées aux brevets dans le domaine de l’agriculture biologique et sans OGM.

Stella Kyriakides, commissaire « Santé et Sécurité Alimentaire », a répondu le 17 octobre à l’eurodéputé Chris MacManus (Gauche parlementaire) sur les OGM/NTG (Nouvelles techniques génomiques) et les exigences en matière de traçabilité. La question porte notamment sur les risques de conflits potentiels autour des brevets sur les OGM/NTG si une plante similaire à celle brevetée est reproduite de manière conventionnelle. Elle interroge aussi la Commission sur l’existence [NDLR : en fait l’absence] de dispositions dans la proposition sur les OGM/NTG pour éviter de tels conflits de propriété intellectuelle et pour prévenir l’incertitude juridique pour les obtenteurs utilisant la reproduction conventionnelle1. La question concerne également les agriculteurs.

Dans sa réponse, la Commissaire affirme tout d’abord sommairement que la gestion des brevets dans ce domaine relève de la directive européenne n° 98/44 sur les inventions biotechnologiques, reprise par la Convention sur le Brevet Européen2, et non du règlement sur les OGM/NTG.

Mme Kyriakides poursuit en précisant que les produits issus de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables, et que les brevets délivrés sur des OGM/NTG ne peuvent pas couvrir des plantes similaires obtenues par sélection conventionnelle. On peut s’interroger sur le sens donné à ce commentaire. On sait, en tout état de cause, que certains brevets européens délivrés sur des OGM/NTG sont d’une telle portée qu’ils peuvent couvrir des produits obtenus par sélection conventionnelle.

Sur la traçabilité et la possibilité de pouvoir distinguer un OGM/NTG breveté d’une production biologique ou conventionnelle sans OGM, la réponse de la Commissaire laisse perplexe : « on peut s’attendre à ce que les sélectionneurs de plantes tiennent des registres sur le matériel de sélection et la technique utilisée pour produire la plante sélectionnée de manière conventionnelle ». En d’autre termes, la Commission entérine le principe de « renversement de la charge de la preuve », qui demande au contrefacteur présumé de prouver qu’il n’est pas coupable. Les titulaires des droits de brevets n’en demandent pas plus.

Enfin, Stella Kyriakides rappelle que la Commission a prévu d’analyser l’impact du brevetage des plantes et des pratiques de licence et de transparence associées sur l’innovation dans la sélection végétale et sur l’accès des sélectionneurs au matériel et aux techniques génétiques. Mais cette analyse, malgré l’appel de nombreux parlementaires à rapprocher fortement cette échéance, ne serait publiée qu’en 2026.

1. De telles dispositions n’existent pas.
2. Convention appliquée par l’Office Européen des Brevets.
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