n°165 - octobre / décembre 2021

Évolution de la 2001/18 : les nouveaux OGM seront-ils cachés ?

Par Eric MEUNIER

Publié le 30/12/2021

Partager

Pour fêter les vingt ans de la directive 2001/18, le texte législatif de référence sur les OGM en Europe, la Commission européenne a annoncé, en avril 2021, son projet de ne plus l’appliquer aux OGM végétaux non transgéniques. Producteurs, transformateurs et consommateurs utiliseraient dès lors des OGM sans le savoir, car non étiquetés…

Après des années de promotion des techniques de mutagénèse dirigée, les citoyens européens pourraient bien perdre la seule information les renseignant sur leur utilisation dans la fabrication d’un produit : l’étiquetage OGM. Dommage, car les citoyens européens auraient sûrement apprécié pouvoir effectuer des achats « responsables » en consommant volontairement des OGM contribuant à lutter contre le changement climatique, à résoudre la faim dans le monde, à développer une agriculture durable… comme le promettent leurs promoteurs !

Que propose la Commission européenne ?

Fin avril 2021, Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, informait par courrier le gouvernement du Portugal, actuellement à la présidence de l’UE, des intentions de la Commission sur le dossier OGM. La proposition mise sur la table des États membres par la Commission européenne est pour le moins osée : toutes les plantes non transgéniques, plus celles issues de cisgenèse, devraient être considérées comme non soumises aux requis de la législation sur les OGM.

Le courrier explique en effet que la Commission a « l’intention de lancer une action politique sur les plantes issues de la mutagénèse dirigée et de la cisgenèse », précisant que les autres organismes (plantes modifiées par d’autres techniques ainsi que les animaux et micro-organismes GM) « resteront, à ce stade, soumis au cadre juridique actuel des OGM ». Or, malgré la myriade de techniques de modification génétique actuelle et future, trois types de modifications peuvent être faites. Il peut s’agir d’insérer des séquences génétiques dans un génome par transgenèse ou cisgénèse ; d’enlever des séquences génétiques ; ou, enfin, de provoquer des mutations, notamment par diverses techniques de mutagénèse.

Avec sa proposition, la Commission affirme vouloir continuer à « assurer une surveillance réglementaire proportionnée des produits végétaux concernés en adaptant […] les procédures d’évaluation des risques et d’autorisation ainsi que les exigences en matière d’étiquetage et de traçabilité ». Une adaptation qui pourrait se faire en n’organisant plus l’évaluation des risques selon les requis de la directive OGM. Cela veut-il dire qu’elle serait renvoyée à la seule réglementation de la commercialisation des semences, également en cours de révision ? Et qu’en sera-t-il alors de l’étiquetage ?

Les choix possibles des États membres

Une pré-étude d’impact rédigée par la Commission, sur la base des réactions des parties prenantes et des États membres à l’étude publiée en avril dernier, est attendue à l’automne 2021 [1]. Elle sera proposée par la Commission européenne. Mais les États membres ont d’ores et déjà plusieurs choix politiques possibles.

La première des options peut être de rejeter la proposition faite, considérant que la législation européenne actuelle est adaptée aux besoins de l’Union européenne. Les États membres peuvent en effet répondre que la législation européenne est une mise en œuvre correcte du Principe de précaution et permet aux citoyens européens d’être informés de ce qu’ils consomment.

Seconde option : modifier la législation existante. Cette option nécessite que les États membres se mettent d’accord pour établir la liste précise des techniques de modification génétique donnant des OGM mais exclus du champ d’application de la directive OGM.

Troisième option : réécrire complètement cette directive. Mais, la Commission européenne a annoncé vouloir terminer le travail avant la fin de son mandat en juin 2024. Cette option n’a donc que très peu de vraisemblance dans un tel délai.

Une dernière option, plus « sournoise », serait que les États membres se mettent d’accord pour soumettre certains OGM à des procédures particulières. Suite à l’arrêt de la CJUE confirmant l’application de la directive OGM à tous les OGM issus de techniques apparues ou principalement développées après 2001, la Commission européenne a sondé, en mars 2020, les États membres sur un article de la directive 2001/18 qui prévoit une « procédure différenciée » (article 16). Cet article prévoit qu’un État membre ou la Commission peuvent faire « une proposition relative aux critères et aux exigences d’information auxquels [un dossier de demande d’autorisation] doit satisfaire, par dérogation à l’article 13, pour la mise sur le marché de certains types d’OGM en tant que produits ou éléments de produits » (voir encadré ci-dessous). Un cas par cas en quelque sorte.

Ce qui pourrait changer dans la 2001/18

En cas de modification de la législation, les options ne sont pas nombreuses : modifier la définition d’un OGM et modifier en conséquence la liste des techniques pour lesquelles la directive 2001/18 ne s’applique pas (Annexe 1B) est celle qui est la plus souvent évoquée.

Or, la Commission européenne envisage de ne plus soumettre les plantes obtenues par « mutagénèse dirigée et cisgénèse » à la législation OGM.

Ainsi, elle pourrait compléter la définition d’un OGM, en précisant que le matériel génétique a été modifié par insertion de séquence génétique « provenant d’une espèce différente » d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

Mais modifier l’annexe 1B de la directive 2001/18 est également possible. Cette dernière liste en effet les techniques de modification génétique produisant des OGM à exclure du champ d’application de la présente directive, à condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM. Une option qui pourrait nécessiter de modifier la définition des OGM et les exemptions prévues.

Cacher que la technique produit un OGM…

Un autre point pourrait être envisagé. Car de telles modifications pourraient ne pas être suffisamment solides sur le plan légal pour que les produits de « mutagénèse dirigée et cisgénèse » ne soient plus soumis aux requis de la directive OGM. En effet, tous ces produits sont le fruit de protocoles techniques à plusieurs étapes. Or, dans le cas des techniques de mutagénèse que la Commission qualifie de « dirigée », toutes passent par l’utilisation d’acide nucléique recombinant, et donc d’OGM ! Même si les produits finaux ne contiennent pas de séquence génétique exogène insérée et que la Commission obtient qu’ils ne soient plus considérés comme des OGM ou soumis aux requis de la directive, ils restent des produits obtenus « à partir d’OGM ». Un statut qui suffit à les soumettre aux requis de la directive OGM.

La Commission devra donc vérifier que les propositions de modifications de la directive visant à ne plus soumettre ces produits aux requis de la directive OGM les soustrait également au statut de produits « obtenus à partir d’OGM » !

Les discussions entre Commission européenne, États membres et certaines commissions du Parlement européen ont commencé au début de l’été. À l’heure où nous mettons sous presse, aucune avancée concrète n’a encore été enregistrée. Mais une chose est sûre : la Commission européenne sait fêter les anniversaires législatifs !

L’article 16 de la directive 2001/18


La directive 2001/18 définit la liste des informations à fournir dans un dossier de demande d’autorisation commerciale pour des OGM. Ainsi, les demandeurs doivent par exemple indiquer le nom et la description de l’OGM, fournir des données pour évaluer les risques potentiels, un plan de surveillance de l’environnement ou encore un projet d’étiquetage visant à signifier la nature OGM d’un produit.

Dans cette même directive, l’article 16 permet à un gouvernement ou à la Commission européenne de proposer qu’un dossier particulier puisse ne pas respecter ces requis, dont celui de l’étiquetage OGM !

Cet article avait été adopté pour concrétiser des discussions ayant eu cours pendant la négociation de la directive 2001/18. Lorsqu’il fut proposé, l’objectif était d’établir une procédure simplifiée d’autorisation pour les OGM dont les résultats d’essais en champs expérimentaux ou des considérations scientifiques permettaient de conclure à l’absence de risques pour la santé humaine et pour l’environnement. Finalement, la formulation finale restera assez imprécise, prévoyant juste que les nouveaux « critères et exigences d’information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l’environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l’expérience acquise par la dissémination d’OGM comparables ». Cet article 16, jamais utilisé, ne s’applique a priori qu’aux OGM utilisés à des destinations non alimentaires [2].

[1Depuis cet article, la pré-étude a été publiée, voir Eric MEUNIER, « La Commission lance une procédure pour déréguler certains OGM », Inf’OGM, 7 octobre 2021

Actualités
Faq
A lire également