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OGM : les préconisations du rapporteur du Conseil d’État

Par Zoé JACQUINOT

Publié le 21/01/2020

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Après cinq ans de procédure, l’affaire qui oppose plusieurs associations françaises au Premier ministre, sur le statut des variétés rendues tolérantes à des herbicides (VrTH) en France, est-elle enfin sur le point d’être tranchée ? Lors de l’audience du lundi 20 janvier 2020, le rapporteur du Conseil d’État propose d’annuler le refus du Premier ministre d’établir un moratoire sur les VrTH. Il rappelle par ailleurs l’obligation d’appliquer la réglementation OGM aux variétés obtenues par de nouvelles techniques de mutagénèse et recommande dès lors la mise en conformité rapide du droit français avec la réglementation européenne et la « requalification » en tant qu’OGM des variétés concernées. Ainsi que d’autres préconisations…

En mars 2015, neuf associations [1] introduisent une requête auprès du Conseil d’État avec deux demandes principales : l’abrogation du décret D 531-2 du Code de l’environnement listant les techniques qui ne « sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique », où figure « la mutagénèse », ainsi que l’établissement d’un moratoire sur les variétés rendues tolérantes à des herbicides (VrTH) [2].

Le Conseil d’État pose alors quatre questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant l’interprétation à donner de la législation européenne sur les OGM (la directive 2001/18) à laquelle la législation française doit se conformer [3]. En juillet 2018, la CJUE livre son interprétation : premièrement, la mutagénèse donne bel et bien des OGM ; et deuxièmement, certaines techniques de mutagénèse peuvent être exemptées de la réglementation OGM mais uniquement si ces techniques ont été « traditionnellement utilisées » et si leur « sécurité est avérée depuis longtemps » (considérant 17 de la directive 2001/18).

Par conséquent, les nouvelles techniques de mutagénèse produisent des OGM réglementés. Certains les appellent des « nouveaux OGM« .

Dans un communiqué de presse, les associations à l’origine de la requête « se félicitent des conclusions du rapporteur public » [4] car en effet, les conclusions sont en grande partie favorables à leurs demandes.

Le rapporteur public reconnaît que les produits issus de toutes les techniques de « mutagénèse in vitro » doivent être réglementés et non uniquement ceux issus de « mutagénèse dirigée« 

Dans ses conclusions, le rapporteur recommande aux juges du Conseil d’État de rectifier dans un délai de six mois le décret contesté afin de le mettre en accord avec la réglementation européenne et, en conséquence, de considérer les plantes obtenues par des nouvelles techniques de mutagénèse comme des OGM régulés.

Mentionnons que cette position s’appuie notamment sur l’historique, présenté par le rapporteur, de l’évolution de la palette des techniques de mutagénèse. La mutagénèse dite « aléatoire » sur plante entière apparue dans les années 50 conduit à deux évolutions techniques importantes : la première a été l’application de la mutagénèse sur des cellules cultivées in vitro (puis régénérées en plantes entière), la deuxième est la mutagénèse dite « dirigée » [5]. La mutagénèse in vitro peut être aléatoire ou dirigée.

En conséquence, l’interprétation du critère traditionnel tiré du considérant 17 employé par la CJUE doit rendre compte des ramifications de la mutagénèse et ne pas juger la mutagénèse comme exemptée d’un seul bloc en mettant dans le même sac des mutagénèses très différentes. Il faut considérer la diversité des techniques utilisées actuellement pour la pratique concrète de la mutagénèse.

Le rapporteur présente également deux interprétations possibles des termes « traditionnel » et « depuis longtemps  » employés par le juge européen. L’une, qualifiée de figée, reviendrait à adopter comme référence la date de l’adoption de la directive OGM en 2001. L’autre, qualifiée de glissante, et prenant par exemple comme référence la date de publication du décret français, demanderait une évaluation plus qualitative de ces notions ainsi que du caractère avéré de la sécurité des techniques employées. Le rapporteur, de manière très pragmatique, recommande l’interprétation figée car bien plus simple à mettre en œuvre et la seule conforme au droit.

Le rapporteur tire les conclusions de sa position vis-à-vis de la mutagénèse. La mise en conformité du décret prenant en compte le caractère OGM réglementé des nouvelles techniques de mutagénèse dont sont issues certaines variétés inscrites au Catalogue doit ainsi entraîner leur retrait du catalogue. A minima tant que les variétés n’auront pas été soumises aux obligations de la législation sur les OGM (évaluation, autorisation, étiquetage, suivi). Le rapporteur prescrit également un délai de six mois pour la mise en conformité par le gouvernement. Le rapporteur précise qu’il n’est nul besoin de réévaluer l’ensemble des 9000 variétés inscrites car les variétés concernées sont déjà connues « de notoriété publique » malgré certaines incertitudes.

Le rapporteur note qu’un travail de consultation et d’étude est actuellement entrepris par la Commission européenne pour recueillir les éléments nécessaires afin de fournir une éventuelle proposition d’évolution de la réglementation européenne sur les OGM [6]. Mais ce travail entamé sur le long terme ne doit pas empêcher les juges du Conseil d’État de statuer. Et le gouvernement d’adopter des mesures d’application dans les six mois suivant la décision du Conseil d’État.

Le rapporteur promeut l’application du principe de précaution

Lors de l’audience, le rapporteur brosse un tableau des connaissances actuelles sur les risques liés aux OGM ainsi qu’aux pesticides. Il constate à travers ses recherches, et dans l’état des connaissances actuelles, des lacunes mais également un certain consensus concernant la plausibilité des risques pour l’environnement et la santé liés à l’augmentation constatée aux États-Unis des quantités d’herbicides épandues suite à l’utilisation de VrTH ainsi que des risques de contamination liés à la dissémination de gènes de tolérance aux herbicides. Il souligne également que de mauvaises pratiques agricoles conduisent à l’élévation de ces risques.

Dès lors, il conclut que le ministre, en écartant l’existence de tout risque et n’appliquant pas le principe de précaution, a effectué une erreur d’appréciation.

Il estime cependant qu’un moratoire sur les VrTH serait une mesure disproportionnée face aux risques plausibles mis à jour et recommande l’application du principe de précaution en la matière pour établir un suivi, une évaluation des risques, un approfondissement des connaissances et un meilleur contrôle, notamment avec une amélioration des pratiques culturales.

Ce choix du principe de précaution, s’il est adopté par les juges du Conseil d’État, laisserait beaucoup de marge de manœuvre au gouvernement pour appliquer la décision. Cela pourrait, selon un communiqué des organisations requérantes, se traduire par l’adoption d’un moratoire. Mais le rapporteur ne les a pas suivies jusque là. Cependant, recommander une amélioration des pratiques culturales déplace quelque peu la responsabilité de la réalisation de la maîtrise des risques sur les seuls agriculteurs qui appliquent pourtant une politique publique, plutôt que sur les décideurs politiques ayant autorisé les VrTH.

[1Confédération paysanne, Réseau
 Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49,
OGM dangers, Vigilance OGM 33,
 Fédération Nature et Progrès.

[3La directive 2001/18 encadre les OGM en Europe. Trois catégories de techniques de modification génétique y sont distinguées : les techniques ne donnant pas d’OGM, les techniques en donnant et les techniques produisant des OGM mais exemptés des obligations relatives aux OGM (autorisation, évaluation, étiquetage).

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