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Afrique : la propriété intellectuelle aux dépens de la « création variétale »

Par Frédéric PRAT

Publié le 22/07/2019

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Et si la sacro-sainte propriété intellectuelle était non pas un moteur, mais un frein pour l’innovation variétale ? C’est le point de vue – ou plutôt la démonstration – des auteurs d’un récent rapport sur l’Organisation de la propriété intellectuelle en Afrique (OAPI).

La propriété intellectuelle est censée stimuler l’innovation. Mais est-ce vrai pour les variétés végétales ? En effet, l’octroi d’un droit de propriété intellectuelle – brevet, ou, plus spécifique aux variétés de plantes, certificat d’obtention végétale (COV) – empêche n’importe quel concurrent (dont l’agriculteur premier client-concurrent) d’utiliser ou de commercialiser l’innovation (par exemple, les semences d’une nouvelle variété). Sachant que la mise au point d’une nouvelle variété prend des années – bien souvent au moins dix ans – et est donc coûteuse, un brevet ou un COV sera l’assurance pour l’obtenteur, et à la condition que son innovation rencontre des utilisateurs satisfaits, d’un retour sur investissement. D’où ce pari que la propriété intellectuelle stimule l’innovation.

Une récente étude [1] des associations BEDE [2] et Abprebes [3] nous révèle qu’il n’en est rien dans nombre de pays d’Afrique.

Et la propriété intellectuelle fut introduite en Afrique…

À l’échelle de l’existence de l’agriculture (10 000 ans), les droits de propriété intellectuelle sur les variétés sont très récents : 1930, aux États-Unis, avec le Plant Patent Act qui reconnaît la possibilité de breveter des plantes à multiplication végétative ; et 1961 pour les certificats d’obtention végétale (COV), définis par l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) [4].

Mais ces droits récents sont en plein essor et l’un des objectifs de l’UPOV est de faire croître le nombre de pays adhérents. Au dernier recensement [5] (14 février 2019), déjà 75 pays (sur un total de 193 aux Nations unies) en étaient membres. D’où de nombreuses démarches de l’UPOV auprès des différentes organisations régionales de propriété intellectuelle, dont l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI [6], pour qu’elles adhèrent à l’UPOV… ce qui, pour l’OAPI, fut amorcé en 1999 et officiellement réalisé en juillet 2014. En effet, en 1999, l’Accord de Bangui [7] qui avait créé l’OAPI, a intégré la protection des variétés végétales suite à des « pressions importantes exercées par les institutions internationales basées à Genève (UPOV, OMPI, OMC) et des bailleurs de fonds » [8] soulignent les auteurs de l’étude. Cette protection des variétés végétales est reflétée dans l’annexe X de l’accord de Bangui, calquée sur le modèle de l’UPOV dans sa dernière version révisée de 1991 [9], qui élargit les droits des obtenteurs tout en limitant la liberté d’action des agriculteurs.

L’objectif affiché de généraliser les lois UPOV à un maximum d’États, au niveau mondial, est de multiplier les offres de variétés à cultiver, par le biais de nombreuses entreprises privées qui pourraient assurer leur retour sur investissement. Mais depuis plusieurs années, on assiste plutôt à l’échelle mondiale à une concentration – qui s’accélère – du secteur semencier [10], au détriment du nombre de variétés et surtout de la diversité intravariétale [11]. Certes, ces concentrations sont essentiellement liées aux portefeuilles de brevets, mais plus généralement à la propriété intellectuelle, donc aussi aux COV. De là à penser que l’extension de l’UPOV traduit surtout la volonté des multinationales de la semence d’étendre leur empire, il n’y a qu’un pas.

Pas de développement de l’industrie semencière avec l’OAPI

L’annexe X de l’Accord de Bangui, sur la protection des variétés végétales, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 : elle a mis en place le système UPOV, basé sur la création de nouvelles variétés distinctes, homogènes et stables (DHS) [12]. D’autres choix de protection juridique étaient permis par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui auraient préservé les intérêts des paysans, et des délais de mise en place plus longs étaient prévus pour les pays les moins avancés. Profitant de cette ouverture, l’Union africaine avait même proposé dès 1997 une « Loi modèle » sur la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et sur la réglementation de l’accès aux ressources biologiques. De nombreux gouvernements africains y avaient adhéré, mais le lobby des semences industrielles a fini par torpiller ce processus [13].

Allons à l’essentiel : le système de propriété intellectuelle mis en place dans les pays de l’OAPI a-t-il permis de créer des nouvelles variétés végétales ? Entre 2006 et 2016, « l’OAPI a reçu 122 demandes émanant de sept États membres [Mali (54), Cameroun (24), Sénégal (11), Burkina Faso (7), Togo (7), Côte d’Ivoire (4), Bénin (1)] et deux pays étrangers [France (14), Allemagne (1) »] [14]. 117 de ces demandes ont abouti à des COV, mais, dix ans plus tard, seulement 51 sont encore en vigueur. Pourquoi ? Car les taxes annuelles de maintien de ces COV (381 euros/variété) ne sont pas payées !

Par ailleurs, 80% de ces COV en vigueur sont détenus par des institutions publiques, qui ne demandent aucun paiement en échange de l’utilisation de leurs variétés protégées : dire que ces COV sont sources de financement du public est donc faux, au moins dans ces pays africains. Et penser que ces institutions auraient, parce que c’est leur rôle, mis au point ces variétés sans COV ne semble pas aberrant. D’autant plus que certains centres de recherche, comme au Mali, continuent de mettre au point des variétés et à les inscrire au catalogue sans déposer de COV.

Côté secteur semencier privé, les auteurs de l’étude observent que dans les quatre pays visités (Cameroun, Mali, Niger et Sénégal), seule une entreprise privée nationale (Tropicasem au Sénégal, filiale de Technisem, un semencier français) a déposé des COV (qui représentent 6 des 51 COV en vigueur).

Finalement, l’introduction du système OAPI n’a engendré aucun avantage sur le développement de nouvelles variétés. Pire, il fait peser un risque d’appropriation indue de variétés paysannes, notamment parce que « l’annexe X n’oblige pas le demandeur de protection des obtentions végétales à divulguer des informations sur la source de la variété végétale pour laquelle la protection est demandée et à fournir des preuves du consentement préalable en connaissance de cause et du partage juste et équitable des avantages » [15]. Ce qu’exigent pourtant des textes internationaux sur les semences comme le Protocole de Nagoya [16] ou son équivalent pour les plantes cultivées, le Tirpaa [17].

Aller vers des systèmes alternatifs de propriété intellectuelle

La conclusion du rapport est dès lors évidente : les pays en développement ne doivent pas adhérer au système UPOV, et pour ceux qui l’ont fait, doivent demander à en sortir. Ils doivent s’appuyer sur les réseaux paysans et leur savoir-faire en matière de semences, et développer des systèmes de protection sui generis, incluant les droits des agriculteurs comme le permet l’OMC. C’est ce qu’ont fait certains pays comme l’Inde, la Malaisie ou la Thaïlande en permettant aux paysans, comme en Inde, « de conserver, d’utiliser, de semer, de resemer ; d’échanger, de partager ou de vendre ses produits agricoles, y compris les semences d’une variété protégée par la présente loi, de la même manière qu’avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve que l’agriculteur n’ait pas le droit de vendre des semences de marque d’une variété protégée en vertu de la présente loi  » (loi semences en Inde, appelée PPVFR).

Enfin, le rapport recommande que, dans tous les pays, le processus d’élaboration d’une loi sur la protection des obtentions végétales soit transparent et tienne compte de toutes les parties prenantes, « en particulier les petits exploitants agricoles et les communautés locales qui sont les piliers du système agricole du pays ».

[1Mohamed Coulibaly et coll., Faillite de la protection intellectuelle des obtentions végétales : 10 années d’UPOV en Afrique francophone, document de travail, APBREBES, BEDE, 2019

[2BEDE : Biodiversité, échanges et diffusion d’expériences, ONG française pour la protection et la promotion des agricultures paysannes, voir Frédéric PRAT, « Afrique de l’Ouest : BEDE accompagne les organisations paysannes », Inf’OGM, 21 décembre 2017

[6L’OAPI regroupe 17 pays principalement francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale (hispanophone), Gabon, Guinée, Guinée-Bissau (lusophone), Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, République centrafricaine, Tchad et Togo. Douze de ces pays sont classés par les Nations unies dans la catégorie des pays les moins avancés (PMA), voir : http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx

[7Adopté le 2 mars 1977, l’Accord de Bangui régit la propriété intellectuelle au sein des dix-sept États membres de l’OAPI. Cet Accord sert de loi nationale pour chacun des États. Il a fait l’objet d’une révision le 24 février 1999. Cette révision avait pour but notamment de mettre la législation de l’OAPI en conformité avec les conventions internationales notamment l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce – ADPIC (source : http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/cadre-juridique/accord-de-bangui).

[8Voir en p.4 de Faillite de la protection intellectuelle des obtentions végétales …, Op. Cit.

[9Seuls 57 pays sont adhérents de l’Upov dans sa version de 1991.

[10Depuis 2018, quatre compagnies géantes dominent le secteur semencier : Bayer (qui a racheté Monsanto), Corteva (filiale semences de la fusion Dow et Dupont), ChemChina (qui a racheté Syngenta) et BASF. Voir par exemple : https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/07/opinion/sunday/dan-barber-seed-companies.html

[11voir Goffaux R., Goldringer I., Bonneuil C., Montalent P. & Bonnin I. (2011). Quels indicateurs pour suivre la diversité génétique des plantes cultivées ? Le cas du blé tendre cultivé en France depuis un siècle . Rapport FRB, Série Expertise et synthèse, 2011, 44 pages.

[14Voir en p. 25 de Faillite de la protection intellectuelle des obtentions végétales… , Op. Cit.

[15Voir en p. 19 de Faillite de la protection intellectuelle des obtentions végétales… , Op. Cit.

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