n°155 - mai / juin 2019

OGM : une définition réglementaire

Par Zoé JACQUINOT

Publié le 28/06/2019

Partager

Parler des nouveaux organismes génétiquement modifiés (OGM) exige de bien connaître la définition légale d’un OGM. Deux principales définitions légales s’imposent aujourd’hui en Europe. Mais d’autres définitions, par exemple nationales, existent.

Ces deux définitions, de droit européen et de droit international, sont les suivantes (voir encadré).

Droits européen et international

Droit européen

Selon la directive 2001/18 un OGM est « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle  ». Un organisme est entendu comme « toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ».

Droit international

Le Protocole de Cartagena est un accord international adopté le 29 janvier 2000 dont le but est de prévenir les risques biotechnologiques liés à la manipulation, au transport et à l’utilisation, entre pays, d’organisme vivant modifié (OVM). Un OVM étant un « organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne ».

La notion de biotechnologie moderne y est définie comme « l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques [… qui] surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique ».

Ces deux définitions mettent en exergue une rupture par rapport à la sélection classique conventionnelle qui respecte les barrières naturelles de la recombinaison, de la multiplication ou de la reproduction des organismes vivants, même si elle peut les orienter : le brocoli, par exemple, résulte d’un croisement fait par l’homme mais que la nature n’empêchait pas.

Ce qui importe en grande partie c’est la manière dont ces organismes ont été obtenus : par d’autres techniques que la multiplication ou la recombinaison ou sans que le procédé soit « traditionnel » pour la directive ; par la « biotechnologie moderne » résultant en des combinaisons génétiques nouvelles selon le Protocole.

La définition de la directive est complétée par deux annexes. La première (Annexe I.A1) liste de façon non exhaustive les techniques qui entraînent des modifications génétiques donnant des OGM (la recombinaison de l’ADN (dont la transgenèse), la micro-injection et la fusion cellulaire) mais également, en partie I.A2, les techniques qui n’en entraînent pas, avec cette fois une liste fermée (la fécondation in vitro et les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l’induction polyploïde).

La deuxième annexe (I.B) propose également une liste fermée comportant deux techniques entraînant des modifications génétiques mais dont le produit doit être exclu du champ d’application de la directive. L’articulation de cette annexe avec le reste du texte de la directive est à l’origine de nombreux problèmes d’interprétation et de détournement du but de la directive [1].

La définition d’OVM est plus restrictive que celle d’OGM car le Protocole de Cartagena s’inscrit au sein de la Convention sur la Diversité Biologique et porte sur les risques pour la biodiversité pouvant être générés par les échanges commerciaux et les flux de gènes transfrontières.

Seuls les organismes vivant, soit « toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes » susceptibles de se reproduire (graines, plantes entières, boutures) et/ou de contaminer d’autres organismes vivant (par exemple le pollen ou un virus) sont pris en considération. Les produits transformés (farine, huiles…) peuvent être des produits issus d’OGM mais non des OVM. La définition d’OVM paraît aussi plus restrictive en se limitant aux techniques appliquées in vitro aux acides nucléiques. Mais comme elle n’introduit pas l’exemption de mutagénèse, elle s’applique concrètement aux mêmes techniques. Ainsi, tous les OVM sont des OGM, mais tous les OGM ne sont pas des OVM.

Actualités
Faq
A lire également