n°153 - janvier / février 2019

Semences au Sud : 
des exemples encourageants

Par Inf’OGM

Publié le 20/03/2019

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Dans les « pays du Sud  », nombreux sont les paysans qui produisent encore leurs propres semences. Les pressions des semenciers sont toutefois fortes pour que ces pays adoptent un cadre réglementaire qui oblige les paysans à n’utiliser, comme dans les pays dits « développés », que des semences de variétés inscrites dans un catalogue officiel et protégées par un droit de propriété intellectuelle [1]. Mais la résistance paysanne s’organise, et réussit parfois à créer les conditions de la reconnaissance des systèmes semenciers paysans et des droits des agriculteurs dans la loi.

En Afrique, au niveau régional, les lois sur la commercialisation des semences et sur la propriété intellectuelle sont faites pour et par l’industrie semencière. Un règlement de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) adopté en 2008, porte sur l’harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants. Pour être certifiée et commercialisée dans la sous-région, une variété doit être inscrite au Catalogue, et donc répondre aux exigences des critères Distinction, homogénéité, stabilité (DHS) [2]. Par ailleurs, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) légifère sur la propriété intellectuelle sur les plantes dans les 17 pays qui en font partie. Elle fixe les mêmes règles que l’Union de la protection des obtentions végétales (Upov), dans sa version 1991, à savoir la possibilité d’obtenir un Certificat d’obtention végétale (COV), qui reconnaît les droits des obtenteurs de protéger les variétés, et qui limite ainsi les droits des paysans à multiplier leurs semences.

En Afrique, les organisations paysannes défendent leurs systèmes semenciers

Mais la résistance s’organise, comme par exemple au Mali, depuis quelques années : à l’initiative d’organisations paysannes qui gèrent les semences paysannes (Comité Ouest Africain des Semences Paysannes – Coasp-Mali, Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali – Cnop, et Association des Organisations Paysannes Professionnelles du Mali – AOPP), un processus de création d’un cadre de concertation multi-acteurs sur les semences paysannes et les droits des agriculteurs au Mali, appelé Semences normes et paysan (SNP) se développe. Ce processus, facilité par Biodiversité, Échanges et Diffusion d’Expériences (Bede) et l’Institut de Recherche Pour des Alternatives au Développement (Irpad), croise expertise paysanne et expertise juridique et met la concertation nationale multi-acteurs au cœur de sa démarche. Un objectif : « faire reconnaître les systèmes semenciers paysans et les droits des agriculteurs au Mali », dans le processus d’actualisation de la politique semencière malienne, d’où l’implication d’une large palette d’acteurs, dont le ministère de l’Agriculture, l’Assemblée nationale et les instituts publics de recherche.

Dans la loi malienne actuelle, comme c’est le cas dans d’autres lois semencières d’autres pays de la sous-région, seul le terme « variété traditionnelle » a une définition. L’enjeu est ici d’introduire et d’officialiser la définition du vocable « semences paysannes » par ces termes : « Issues de la biodiversité cultivée et non cultivée, les semences paysannes sont entretenues, sélectionnées, multipliées et/ou conservées par des communautés ou des collectifs paysans dans les terroirs, avec des méthodes paysannes non transgressives de la cellule végétale et à la portée de l’utilisateur final. Les semences et plants issus de ces espèces et variétés sont librement mis en circulation par les communautés ou les collectifs paysans qui les font vivre dans le respect des us et coutumes ».

Suivi du dispositif de recherche action paysanne
Suivi du dispositif de recherche action paysanne

En Inde : reconnaissance et protection 
des droits des agriculteurs

Adoptée en 2011, la loi sur la protection des obtentions végétales et les droits des agriculteurs a été une des premières lois semencières à reconnaître explicitement les droits des agriculteurs. La loi a vu le jour suite à l’entrée en force de l’ADPIC [3]. La première partie de la loi, portant sur les droits d’obtention, met en place un système pour les semences commerciales qui est basé largement sur l’UPOV. Or, sous la pression des organisations paysannes et de la société civile, un chapitre dédié aux droits des agriculteurs a été ajouté. Il garantit aux paysans :

- le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger, de partager et de vendre des produits agricoles d’une variété protégée, y compris des semences. La seule restriction étant qu’un paysan ne peut pas vendre des semences d’une variété protégée avec la dénomination protégée ;

- le droit d’enregistrer (gratuitement) les variétés paysannes et d’autoriser et de réglementer l’utilisation de ces variétés. La loi n’établit pas une obligation à cet égard ;

- le droit au partage des avantages si des variétés et races paysannes enregistrées ont été utilisées pour obtenir de nouvelles variétés ;

- le droit d’obtenir des informations sur les performances attendues d’une variété et d’être indemnisé pour les performances faibles ou non satisfaisantes ;

- la protection des agriculteurs contre les poursuites pénales pour des actes d’infraction innocente. Bien que la loi soit basée sur une approche qui considère les droits des agriculteurs comme une forme spécifique de Droit de propriété intellectuelle (DPI), elle contient des protections importantes pour les pratiques paysannes.

En Équateur, des droits paysans
 dans la Constitution

La Constitution de la République de l’Équateur consacre le droit des individus et des communautés à un accès sûr et permanent à une alimentation saine, suffisante et nutritive, produite de préférence localement et conforme à leurs diverses identités et traditions culturelles (art.13). La Constitution établit que parmi les droits reconnus et garantis aux communes, communautés, peuples et nationalités, figure le droit de conserver et de promouvoir leurs pratiques de gestion de la biodiversité et de leur environnement naturel, et que l’État doit également établir et exécuter des programmes avec la participation communautaire qui assurent la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité (art. 8.57).

L’art. 12.57 reconnaît le droit collectif des communautés, des peuples et des nationalités de conserver, protéger et développer le savoir collectif ; leurs sciences, technologies et connaissances ancestrales ; les ressources génétiques qui contiennent la diversité biologique et l’agrobiodiversité ; en plus d’interdire toute forme d’appropriation de leurs connaissances, innovations et pratiques [4].

L’Équateur considère les droits des agriculteurs comme une priorité nationale. Il les détaille dans sa la Loi sur l’agrobiodiversité, les semences et la promotion d’une agriculture durable.

Venezuela : des systèmes semenciers 
gérés par les communautés

La loi semences du Venezuela [5] datant de 2015 est le fruit d’un travail de consultation entre l’Assemblée nationale du pays et une coalition associant paysans, associations et institutions orientées sur l’agroécologie paysanne. Dans ses objectifs (article 3), la loi annonce qu’il s’agit de « pousser la transition des systèmes de production conventionnels, basés sur des monocultures et l’utilisation d’agro-toxiques avec des semences agro-industrielles (…) vers l’agroécologie et la préservation de l’environnement (…) », le tout en « revalorisant et relégitimant les connaissances, savoirs, croyances et pratiques locales, traditionnelles et ancestrales des paysans, paysannes, indigènes, afro-descendants et autres communautés ». 
La loi définit le terme de «  semence libre » comme étant « la semence locale, paysanne, indigène, “afrodescendante”, comme toute semence générée avec le soutien de l’État, qui peut être améliorée, produite, échangée et commercialisée librement sur tout le territoire national sans qu’on lui applique, ni à elle ni aux pratiques, connaissances et croyances qui lui sont associées, un droit d’obtenteur ni aucun autre droit de propriété intellectuelle » (art. 12). Des « licences pour usage libre » sont octroyées à ces semences (art. 13), qui peuvent donc « se produire et s’échanger librement (…) en assurant leur qualité par des systèmes participatifs de garantie de qualité » (art. 14). Des conseils populaires de sauvegarde et protection des semences sont créés (art. 49 et 50). Ils reconnaîtront, entre autres, les systèmes de garantie participatifs, travailleront au renforcement de l’agriculture familiale, à la création de maisons de semences (art. 57) et de réseaux d’échanges de semences (art. 53).

[4Ley Organica de agrobiodiversidad, semillas y fomento de agricultura. Registro oficial suplemento 10 de 08‐jun‐2017

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