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Nouveaux OGM : la Commission européenne n’est pas pressée d’agir

Par Eric MEUNIER

Publié le 27/09/2018

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L’arrêt de la Cour de Justice européenne du 25 juillet 2018 ne perturbe pas outre mesure la Commission européenne. Pour elle, il revient aux États membres de l’appliquer et d’initier les discussions sur d’éventuelles difficultés à le mettre en œuvre. Une position d’une simplicité déconcertante mais, surtout, lacunaire.

Le 25 juillet 2018, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) jugeait que seuls « les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagénèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps » sont exclus du champ d’application de la directive 2001/18. Les produits obtenus par une nouvelle technique de modification génétique générant une ou des mutations doivent donc être considérés et encadrés comme des OGM. Cette décision, par nature d’immédiate application, a-t-elle été suivie d’effets ?

Évaluer les nouveaux OGM comme les anciens

Lors du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux du 11 septembre 2018, les États membres et la Commission européenne ont abordé le sujet. La Commission européenne, interrogée par Inf’OGM, explique être « en train d’analyser attentivement le jugement » et annonce d’autres discussions à venir dès le mois d’octobre. D’après une source au sein de l’Union européenne, elle a aussi expliqué aux États membres n’avoir rien à faire pour l’instant : il serait maintenant de la responsabilité des États membres de mettre en œuvre la décision de la Cour à tous les niveaux et de faire remonter ce qu’ils attendent précisément de la Commission.

En théorie, les entreprises souhaitant commercialiser un OGM obtenu par une ou des techniques de modification génétique réglementées doivent suivre la procédure classique régie par la législation européenne (directive 2001/18, règlement 1829/2003 et 1830/2003, notamment). Une procédure qui nécessite de déposer un dossier de demande d’autorisation auprès d’un État membre. Ce dossier permet d’évaluer (plus ou moins correctement) les risques potentiels liés à cet OGM à partir des données expérimentales fournies par l’entreprise. Il permet également de disposer d’une méthode de détection et de traçabilité, fournie par l’entreprise et validée par l’Union européenne, afin de tracer cet OGM. Un plan de surveillance de l’environnement post-commercialisation est alors également proposé. L’Union européenne décide ensuite d’autoriser ou non la commercialisation de cet OGM. Et en cas de réponse positive, tous les produits alimentaires contenant cet OGM ou produits à partir de cet OGM – à l’exception des produits issus d’animaux nourris avec – doivent être étiquetés « OGM ». À charge des États membres d’effectuer ensuite les contrôles annuels de conformité des produits commercialisés sur leur territoire.

La Commission ne donne pas les moyens de contrôler l’application du jugement

Mais si la Commission européenne en reste là, elle risque de pêcher par excès de confiance, d’une part et de ne pas remplir son rôle, d’autre part. Car tout le système repose de fait sur la confiance que les entreprises ne commercialiseront pas des OGM sans passer par la voie administrative réglementaire d’autorisation.

Suite à l’arrêt de la CJUE, une première étape est donc d’être sûr que tous les États membres de l’Union européenne décident, pas chacun dans leur coin mais de manière harmonisée, qu’effectivement, telle ou telle technique de mutagénèse a bien été « utilisée pour diverses applications » et avec une « sécurité […] avérée depuis longtemps » et qu’elle donne donc un OGM exempté de l’application de la législation européenne. Or, si rien n’est fait au niveau européen, une telle harmonisation pourrait ne pas se produire.

Par ailleurs, le système européen et son obligation d’étiquetage sont également construits autour de la capacité des États membres de l’Union européenne à contrôler les produits présents sur leur territoire. Depuis 2007, et les premiers débats sur les nouvelles techniques, aucun travail n’a pourtant été fait sur les méthodes de détection et de traçabilité des nouveaux OGM. Ceci est pourtant indispensable d’une part pour débusquer les OGM non déclarés par les entreprises, d’autre part pour que l’Union européenne puisse légalement valider les méthodes fournies par les entreprises en s’assurant qu’elles permettent bien de détecter et distinguer l’OGM et que les États membres puissent les utiliser pour faire leurs contrôles. La Commission européenne a même refusé en 2017 que le réseau européen de laboratoire sur les OGM (en charge de cette validation des méthodes) se penche sur cette question [1].

Aujourd’hui donc, les États membres ne disposent pas de méthodes de détection communes et validées. C’est là que le rôle de la Commission intervient également, car il est de sa responsabilité d’assurer que tous les États membres travaillent avec les mêmes méthodes de contrôle. On notera d’ailleurs qu’en France, le ministre de l’agriculture, M. Stéphane Travert, a déclaré avoir « demandé un appui scientifique et technique sur les méthodes de détection au laboratoire de santé des végétaux de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui est un des laboratoires nationaux de référence pour la détection des OGM », précisant justement que « ces questions devront également être traitées au niveau européen » [2]. Interrogé par Inf’OGM, le Réseau des laboratoires européens (ENGL) n’a pas souhaité préciser cet éventuel travail.

Absence de méthodes de contrôle : fraudes en vue ?

Si demain, une entreprise envisageait de tricher en commercialisant sans autorisation un OGM obtenu par une des nouvelles techniques de mutagénèse, que se passera-t-il au niveau des échanges intracommunautaires lorsque les laboratoires respectifs de deux États n’utilisent pas les mêmes méthodes et aboutissent à des résultats différents ?

En février 2018, la Commission européenne affirmait aux experts du réseau européen de laboratoires sur les OGM qu’après la décision de la CJUE, « les options [incluraient] la réouverture de la législation actuelle ou le développement d’une législation spécifique pour gérer ces produits » [3]. Encadrer ces produits comme des OGM soumis au champ d’application de la législation n’était alors pas une option listée… Si, aujourd’hui, son approche semble, du moins sur la forme, avoir changé, la mise en œuvre proposée par la Commission européenne peut par contre laisser craindre que les entreprises aient le champ libre pour commercialiser illégalement des OGM, le temps que l’Union européenne fournisse aux États des méthodes de contrôle harmonisées…

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