n°146 - juillet / août 2017

Les semenciers prônent le secret

Par Guy KASTLER

Publié le 18/10/2017

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Le secret a longtemps été le principal moyen de garantir le monopole commercial de l’inventeur d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé. La diffusion des connaissances est ensuite devenue le moteur d’un progrès technique censé assurer le bonheur de l’humanité.

Le secret a longtemps été le principal moyen de garantir le monopole commercial de l’inventeur d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé. La diffusion des connaissances est ensuite devenue le moteur d’un progrès technique censé assurer le bonheur de l’humanité.

Le brevet permet à l’inventeur de diffuser une description de son invention pour que ses pairs puissent la reproduire, en échange d’un monopole légal d’exploi- tation d’une durée garantissant sa rémunération, instaurant une transparence sur le procédé d’obtention.

COV vs transparence du brevet

Étant difficile de distinguer les uns des autres des organismes vivants dont les caractéristiques évoluent à chaque reproduction, un certificat d’obtention végétale (COV) a été créé en 1961 pour garantir le monopole d’exploitation commerciale d’une « variété » constituée de plantes identiques. Mais si les caractéristiques morphologiques des plantes de la variété sont données, l’origine des ressources génétiques utilisées et le procédé d’obtention restent secrets [1]. Or, dès que les plantes d’une variété sont reproduites dans des conditions différentes de celles ayant permis leur obtention, ou sont croisées avec d’autres, il devient impossible de reconnaître avec certitude les caractéristiques de la variété initiale. C’est pourquoi, contrairement au brevet, le COV ne limite pas l’utilisation de la variété protégée pour en sélectionner une autre.

À la fin du XXe siècle, les marqueurs moléculaires (repères facilement identifiables sur le génome) redonnent un avantage décisif au brevet sur le gène. Contrairement aux caractères apparents (phénotypiques) de la variété, ils permettent d’identifier et suivre un caractère génétique héréditaire breveté dans les plantes issues de multiplications successives ou de croisements, depuis la semence jusqu’au produit dans le rayon du supermarché. Donc de suivre l’objet couvert par le brevet. Mais, pour avoir un brevet, il faut justifier d’une réelle invention et la décrire. Les premiers traits génétiques brevetés furent inclus dans des plantes transgéniques. L’indication des variétés au sein desquelles se trouvent un élément ou une information génétique brevetés n’étant pas obligatoire, l’étiquetage OGM rend de facto le brevet visible. Et inversement avec l’absence d’étiquetage OGM.

L’industrie veut pouvoir vendre ses OGM brevetés en disant que ce n’en sont pas et donc échapper à l’étiquetage. Si un transgène se distingue facilement dans un organisme où il n’existe pas naturellement, les nouvelles techniques de transformation sont plus discrètes car les modifications revendiquées ne sont pas forcément des séquences insérées. Le nouveau trait breveté est souvent décrit d’une manière qui ne permet pas de le distinguer de traits existant ou pouvant exister naturellement dans d’autres organismes non manipulés. Et les autres modifications inévitables qui permettraient une distinction sont volontairement ignorées. Cela permet au titulaire du brevet de revendiquer des droits de licence sur la production de toutes plantes contenant le trait génétique breveté, issues ou non de son invention. L’absence de transparence permet d’étendre la portée des brevets à des traits natifs non brevetables et aux plantes qui les contiennent.

Cacher les nouveaux OGM brevetés

Pour éviter l’étiquetage OGM, il faut modifier la réglementation OGM internationale afin qu’elle ne s’intéresse plus au procédé d’obtention, comme aujourd’hui, mais au seul nouveau caractère revendiqué. En attendant, l’industrie fait le choix d’ignorer ces textes internationaux et commercialise des « OGM cachés » sans que les autorités ne réagissent. Suite à une saisine du Conseil d’État français par des organisations paysannes et de la société civile, la Cour de Justice européenne doit maintenant se prononcer. Mais l’industrie met déjà au point ses parades. Pour brouiller la transparence du brevet, elle décrit ses inventions en disant que le trait génétique breveté peut être obtenu aussi bien par un procédé microbiologique brevetable donnant des OGM, que par sélection de mutants naturels non OGM. Le produit « naturel » peut ainsi être commercialisé sans étiquette OGM tout en réclamant des droits de licence justifiés par le procédé non naturel.

Un projet « Upov 2021 » vise à trouver un compromis en réformant le COV : suppression de l’exception du sélectionneur les premières années suivant l’octroi du COV et description de la variété par des marqueurs moléculaires et non des caractères phénotypiques. Cela conduira à un COV alors aussi efficace que le brevet sans l’obligation de description de l’invention. Certains défenseurs de ce projet prônent une interdiction des brevets sur les « traits natifs », mais pas sur les nouvelles techniques génétiques qui permettent de les obtenir «  plus vite que ce que pourrait faire la nature » !

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