Monsanto pourrait adopter une position favorable à l’exploitation de la technologie de stérilisation des semences. Pourtant, en octobre 1999, Monsanto avait déclaré publiquement son abandon des semences « Terminator » (cf. Inf’OGM n°2). Ce revirement de politique a filtré d’un article publié par la Fédération Internationale des Semences (FIS) sur les Technologies de Restriction de l’Utilisation des Ressources Génétiques (GURT) et qui en défendait les bénéfices, co-écrit par R. Krueger, de Monsanto et H. Collins, de Delta Pine and Land. « La FIS est convaincue que les GURTs ont le potentiel d’être bénéfiques aux agriculteurs tant économiquement que géographiquement (adaptation agricole). Les effets potentiels des GURTs s’avèreront bénéfiques pour les petits agriculteurs et positifs pour l’environnement et la biodiversité » conclut l’article.

Le 6 mai 2003, la division d’opposition compétente de l’Office Européen des brevets (OEB) a estimé que le brevet n°EP 301 749 B1 (initialement propriété d’Agracetus) concernant « un procédé visant à modifier génétiquement des plantes, notamment des plants de soja » par la technique dite du « canon à gènes », ne s’étend plus qu’au soja. Cette limitation a été décidée sous couvert de l’article 83 de la Convention sur le brevet européen qui stipule qu’une « invention doit être décrite de façon suffisamment claire et complète ». Ce brevet, délivré en 1994, est un des plus célèbres du monde de l’agriculture biotech. En 1994, Monsanto a déposé une plainte auprès de l’OEB pour le faire invalider. Dans un rapport de près de 300 pages, les avocats de Monsanto critiquaient notamment la méthode scientifique employée par les chercheurs d’Agracetus, ainsi que le peu de nouveautés apportées par la technique d’Agracetus. La même année, les associations écologistes se lançaient elles aussi dans la bataille juridique. En décembre 1994, RAFI portait plainte contre ce brevet qu’elle jugeait « techniquement défectueux et moralement inacceptable ». En avril 1996, Monsanto achetait Agracetus et son brevet. Les parties contestatrices devraient faire appel de cette décision, la jugeant insuffisante.