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>Autorisation et procédures d’autorisations
La directive européenne sur la dissémination volontaire des OGM vient d’être suite au processus de conciliation entre les positions de la Commission Européenne et celles du Parlement Européen. La principale évolution concerne la reconnaissance de l’amendement 39 du Parlement Européen qui prévoit la mise en place d’un registre des implantations d’OGM en Europe. Ce registre sera accessible au public. Cependant de nombreux points restent flous, comme la responsabilité (une loi est prévue pour fin 2001) et la traçabilité.
Mise en place en 1990 par la Commission Européenne, à un moment où les interrogations sur les OGM étaient encore confinées dans le cercle étroit des spécialistes des biotechnologies et de la technocratie, la réglementation sur la dissémination des OGM visait à formaliser les procédures pour les autorisations de production des OGM (micro-organismes, plantes et animaux) soit à titre expérimental, soit au titre de leur importation ou commercialisation (mise sur le marché). Paradoxalement c’est le moment aussi où la Commission Européenne souhaite initier une révision de la directive 90-220 dans un souci de simplification des procédures complexes qu’elle avait édictées dont elle estime qu’elles freinent trop le rythme des mises sur le marché. L’analyse économique et les perspectives du développement des biotechnologies qu’elle encourage par ailleurs fortement, l’incite à vouloir dépasser le principe de précaution au nom de la concurrence économique dans le contexte d’intensification de la mondialisation. Les gouvernements européens interpellés dans cette querelles des pouvoirs, vont chercher une solution lors du Conseil des Ministres de l’Environnement en juin 99. Là encore l’absence totale de consensus sur les OGM entre les Etats membres aboutira à ce qui a été appelé « un mora toire de fait » consistant à geler toute nouvelle autorisation de mise sur le marché d’OGM (laissant chaque Etat membre gérer dans leur cadre législatif propre transposant la directive 90-220, les cultures transgéniques expérimentales) dans l’attente d’une nouvelle législation sur l’étiquetage des OGM (Voir fiche à venir...). Le hiatus entre l’état des interrogations des populations et le niveau du débat dans les instances européennes quant à la redéfinition du cadre réglementaire des OGM soulève le problème de la difficile mise en place d’un processus de décision véritablement démocratique à l’échelle européenne (équilibre des pouvoir entre PE et CE, règles de votation au Conseil de l’Union Européenne respectant la majorité). Mais il renvoie aussi à la complexité des dispositifs réglementaires nationaux transposant la directive 90-220. Complexité nuisible à la transparence. Ainsi pour prendre l’exemple de la réglementation française, dès lors que le débat s’est amorcé sur les OGM, nombre de questions ont commencé à être soulevées par les citoyens ouvrant sur une critique de la Commission du Génie Biomoléculaire (CGB) installée en 1986 et qui se trouve être au centre du dispositif français de contrôle et d’expertise des OGM (loi du 13 juillet 1992). Ces questions ont trouvé un écho particulier en juin 98 à l’occasion de la Conférence des Citoyens organisée par l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques présidé par le député Jean Yves Le Déault. Les cultures expérimentales d’OGM sont soumises à une procédure d’autorisation par le Ministère de l’Agriculture qui s’appuie sur les avis de la CGB. Les cultures autorisées font l’objet d’une fiche d’information du public devant être affichée en mairie, mais qui occulte la localisation exacte des parcelles transgéniques. Ce point est contesté par les associations environnementales au premier rang desquelles les Amis de la Terre et France Nature Environnement qui développent une campagne pour la transparence des essais d’OGM au nom de la loi sur les OGM de 1992. Le recours déposé devant la Commission d’Accès aux Documents Administratifs leur donne raison en mars 1999. Mais l’administration résiste toujours jusque là dans la transmission de ces informations nécessaires en particulier aux agriculteurs bio dont les propres cultures sont menacées de contamination génétique par des OGM et donc susceptibles d’être déclassées au regard de la directive européenne sur les produits bio qui interdit toute trace d’OGM . D’un côté, les poursuites judiciaires se multiplient à l’encontre des opposants détruisant les cultures d’essais transgéniques et tout dernièrement avec la décision d’un Procureur de la République de recourir aux prélévements d’ADN pour confondre des militantes de la résistance aux OGM d’un fauchage d’un champ de maïs transgénique à Longué dans le Maine et Loire. De l’autre les mouvements environnementalistes et écologistes appellent à la mise en place d’une véritable biovigilance, et interpellent le Ministère de l’Agriculture pour savoir pourquoi l’installation du Comité de Biovigilance n’a toujours pas été confirmée par décret comme il se devait ? Si bien que le Comité provisoire actuel manque, et de moyens et de légitimité face à une CGB toute puissante qui peut apparaître juge et partie. En effet, alors que le Comité provisoire de biovigilance n’a pas été saisi lors des affaires de contamination génétique de l’été 2000, la CGB est interrogée sur l’étude des chercheurs de l’Université de Cornwell sur la nocivité du maïs Bt de Monsanto sur les papillons Monarque, et affirme que ces résultats ne remettent pas en cause l’avis favorable qu’elle avait donné à ce maïs. ![]() Dossier 90/220 ![]() Dossier 90/220 |
THEME(S) (Réglementation européenne) (Réglementation française)
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