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Pour les inculpés, « il s’agit d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui assure aux accusés le droit à un procès équitable ». Comme nous le précise l’universitaire Barbara van Dyck, dans le droit belge, le tribunal peut entendre ou non les témoins de la défense. Pour le tribunal, les témoins présentés n’étaient pas des témoins au sens strict du terme : ils n’étaient pas présents dans le champ détruit. Cependant, comme le chef d’accusation a été étendu à « association de malfaiteurs », pour B. van Dyck cet argument ne tient plus la route : en effet il ne s’agit plus d’une action à un moment donné mais d’un constat sur une organisation, et dans ce cadre là, des témoins peuvent alors être cités indépendamment de leur présence autour du champ d’OGM. Mais plus fondamentalement, nous précise-t-elle, « nous souhaitions nous défendre non pas par rapport à l’acte même mais par rapport à sa légitimité, par rapport à la notion d’état de nécessité. Or, pour cela, nous avions besoin de pouvoir présenter des arguments qui dépassent la simple action de destruction. Ainsi, pour nous, le refus de nos témoins était un refus d’une argumentation. C’est pour cela que nous avons quitté la salle d’audience ».
[2] Les 11 prévenus ont été mis dans trois groupes par le procureurs : huit mois fermes pour un faucheur, six mois fermes pour d’autres, et six mois avec sursis pour les derniers. Nicolas Millet, le seul français parmi les inculpés, est dans le troisième groupe |
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