![]() |
|
|
>Journal
>n°117, juillet / août 2012
Actuellement, l’Union européenne prétend simplifier son système de propriété intellectuelle en instaurant un brevet unitaire européen (BUE). Mais derrière cette simplification se profile, de fait, une restriction d’accès aux semences pour les agriculteurs, à l’image de ce qui se fait en France. Entre les brevets sur les gènes, sur les procédés d’obtention et le certificat d’obtention végétale (COV), ce BUE apparaît plus comme une nouvelle arme dans la guerre que se livrent les entreprises semencières que comme une protection du droit des agriculteurs. La propriété industrielle, en matière d’innovation agricole, s’est constituée dans un enchevêtrement d’échelles juridiques, aux niveaux national, régional et international. Une superposition de régimes juridiquesAu niveau européen, dans le sens géographique du terme, il existe le cadre de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE, 1973). Cette convention est signée et appliquée par 38 États européens, dont l’ensemble des États membres de l’Union européenne, la Suisse, la Turquie... L’inventeur qui souhaite déposer un brevet peut, soit le faire à l’Office européen des brevets (OEB) et préciser dans quels États il souhaite voir ses droits reconnus, soit solliciter les offices nationaux des brevets de chacun de ces États, pour obtenir la protection de son invention. Dans tous les cas, l’inventeur devra faire traduire sa demande dans l’une des trois langues officielles de l’OEB (allemand, anglais ou français) (art. 14 CBE) et dans la langue officielle de chacun des pays concernés par le dépôt, si ces derniers l’exigent (art. 65 CBE). Concernant la brevetabilité du vivant, la Convention de l’OEB énonce que les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d’obtention d’animaux ou de végétaux, sont exclus de la brevetabilité. En revanche, cette exception ne s’applique pas « aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés » [2], c’est-à-dire « les produits fabriqués ou modifiés en ayant recours à des micro-organismes, ainsi que les nouveaux micro-organismes en tant que tels » [3]. En bout de course, une semence ou une plante ne sera pas directement brevetable, mais la protection du gène breveté qu’elle contient, ou du procédé d’obtention breveté dont elle résulte [4], s’étendra à la plante entière. Subtil non ? Une condition cependant : que ce brevet ne soit pas accordé pour une variété particulière ou un nombre déterminé de variétés, mais soit potentiellement mis en œuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales. Le brevet unitaire européen : plus large et moins cherL’un des arguments de la Commission européenne pour justifier le BUE concerne les coûts : « Pour protéger son invention dans l’ensemble de l’Union, une entreprise doit [...] débourser jusqu’à 32 000 euros, contre 1 850 euros en moyenne aux États-Unis » [6]. Ce BUE devrait pouvoir réduire de 80% les coûts et comme l’espère la Commission européenne, créer « un environnement plus propice à l’innovation ». La Commission européenne a donc proposé deux textes qui devront être examinés par le Parlement européen et qui s’appliqueront dans 25 des 27 États membres [7]. La proposition de règlement instituant le BUE [8] suggère une protection identique dans les 25 États par ce brevet, mais ne se substitue pas aux brevets nationaux ou aux brevets déposés dans le cadre de la Convention sur les brevets européens. Brevet unitaire : une opportunité pour les agriculteurs ?Le BUE aura des impacts sur les semences. Alors que les articles 6 et 7 du projet de règlement confèrent au détenteur du BUE des droits quant à l’exploitation du brevet, l’article 8 concerne les limitations de ses effets : les droits du détenteur du brevet ne peuvent pas empêcher d’accomplir certains actes utilisant une invention brevetée, s’il s’agit d’actes accomplis dans le cadre privé ou à des fins non commerciales, ou bien à titre expérimental. Par ailleurs, l’article 8.h) mentionne que les actes couverts par le « privilège de l’agriculteur » tels qu’ils sont énoncés dans l’article 14 du règlement 2100/94 ne sont pas non plus remis en cause par le brevet. Concrètement, bien que le règlement 2100/94 interdise à l’agriculteur de reproduire ses semences de ferme si elles sont issues d’une variété protégée, l’article 14 prévoit qu’un agriculteur puisse garder une partie de sa récolte pour la ressemer l’année suivante, mais uniquement pour 21 espèces [10], et à condition de rémunérer l’obtenteur [11], sauf pour les « petits agriculteurs » [12] qui n’auront rien à payer. Ce droit, qui est devenu un privilège puis une exception au fil du temps, aurait pu être remis en cause par la présence de brevets dans les semences [13], ce qui aurait ainsi empêché les agriculteurs de les ressemer d’une année sur l’autre. Mais l’article 11 de la directive 98/44 autorise les agriculteurs à « utiliser à des fins d’exploitation agricole le produit de [leur] récolte pour reproduction ou multiplication par [eux-mêmes] sur [leur] propre exploitation » dans le cas d’un matériel de reproduction végétal breveté et à condition de se soumettre aux obligations du règlement 2100/94. Cette disposition a été reprise dans leur législation nationale par quelques États membres de l’UE comme la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et même par la Suisse. Les entreprises luttent pour s’approprier le vivantDerrière tout ceci se cache aussi une lutte sans merci entre entreprises de biotechnologie détentrices de brevets et entreprises de sélection végétale principalement détentrices de COV [14]. La course à l’appropriation du vivant n’est pas terminée puisque les sélectionneurs de variétés végétales ne peuvent pas commercialiser les « nouvelles » variétés qu’ils sélectionnent, sans le consentement du détenteur de brevet, si celles-ci contiennent des éléments brevetés. A moins qu’ils ne les retrouvent et les suppriment, ce qui reste inaccessible pour les paysans, ceux-ci ne possédant pas de laboratoire. Le paysan est alors de facto privé de son droit d’utiliser une variété protégée pour en sélectionner de nouvelles. A l’heure actuelle, certains acteurs, comme l’association des obtenteurs hollandais Plantum, réclament donc un « privilège du sélectionneur » total en droit des brevets, comme celui existant sur le COV. C’est-à-dire qu’ils demandent le droit d’utiliser un végétal dont un des gènes serait breveté pour pratiquer une nouvelle sélection. D’autres acteurs pensent qu’il serait plus efficace d’interdire tout brevet sur les gènes dits natifs (cf. encadré ci-dessous).
ENCADRE - Gène natif : késakoENCADRE - Gène natif : késako ?
[1] « Quelles Attentes des Obtenteurs sur l’Articulation des Modes de Propriété Intellectuelle ? », UFS, présentation lors du séminaire « Le COV : réflexion et perspectives pour une innovation partagée », SNHF 1er février 2012, @@SPIP_ECHAPPE_LIEN_7@@ [2] Article 53. b. de la convention de Munich [4] Un procédé d’obtention est à distinguer d’un procédé essentiellement biologique, ce dernier n’étant pas brevetable. cf. http://www.infogm.org/spip.php?arti... [7] L’Italie et l’Espagne se sont en effet opposés à cette réforme et ne se verront pas appliquer le régime du brevet unitaire. Cette réforme s’est engagée sur la base de la coopération renforcée qui n’engage que les Etats d’accord avec le projet. Mais les deux pays estiment que les réformes sur les brevets relèvent d’une compétence exclusive de l’Union européenne ne pouvant faire l’objet d’une coopération renforcée. La différence ? Avec la coopération renforcée, si l’Italie et l’Espagne ne sont pas d’accord, le projet pourra avancer sans eux. Si c’est la base juridique retenue par l’Espagne et l’Italie qui doit s’appliquer, dans ce cas les questions sur la traduction doivent être adoptées à l’unanimité. Et c’est sur ces questions de traduction que bloquent les deux pays qui ont déposé un recours devant la CJUE, demandant l’annulation de la coopération renforcée. [8] Proposition de règlement sur la création d’une protection de brevet unitaire : http://ec.europa.eu/internal_market... [9] Proposition de règlement concernant le régime de traduction : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ... [10] Les 21 espèces sont mentionnées art.14, paragraphe 2°) du règlement 2100/94 : blé, épeautre, pois, lupin, pomme de terre... [11] Cette question de la rémunération de l’obtenteur se pose dans le cas où la variété végétale est protégée par un Certificat d’obtention végétale. Il existe aussi des variétés non protégées par un droit de propriété, comme les variétés du domaine public qui en théorie ne sont pas soumises au paiement de droits si on les reproduit. [12] Au sens du règlement 2100/94, un petit agriculteur produit moins de 92 tonnes de céréales, soit environ une surface inférieure à 15 ha. [13] Une semence peut être soumise à deux titres de propriété intellectuelle différent : un COV sur la variété, et un ou plusieurs brevets sur des gènes ou des procédés d’obtention. [15] Résolution au Parlement européen sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques (2012/2663/RSP) [16] « Quelles Attentes des Obtenteurs sur l’Articulation des Modes de Propriété Intellectuelle ? », UFS, présentation lors du séminaire « Le COV : réflexion et perspectives pour une innovation partagée », SNHF 1er février 2012, http://www.inra.fr/ciag/content/ |
Contact | Plan du site |
RSS 2.0
|
Mentions légales | Remerciements
Site optimisé pour Fire Fox - Mozilla, écran 1024x768
et sous Licence Creative Common
Soutenez Inf'OGM en utilisant pour vos recherches :
15 visiteurs en ce moment