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Information et participation du public sur les OGM : ouverture d’une consultation publique
par Pauline VERRIERE , octobre 2011
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Depuis le 25 octobre et jusqu’au 10 novembre, le ministère de l’Environnement a ouvert une consultation publique [1] sur un projet d’ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques. Derrière ce titre peu explicite, ce texte propose en fait d’encadrer la participation et l’information du public sur les OGM. Il permettra de transposer deux directives européennes, transposition attendue depuis 2001.


La directive 2001/18 encadre, au niveau européen, la dissémination volontaire d’OGM et la directive 2009/41, l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. En tant que directives, ces deux textes doivent être transposés dans l’ordre interne des États membres, qui doivent donc modifier leur propre législation pour que ces textes soient applicables sur leur territoire [2].
La France, qui s’était pliée à cette exigence de transposition, doit pourtant revoir sa copie sur les questions d’information et participation du public. Le Conseil d’État [3] a en effet annulé les dispositions qui avaient trait à ces deux sujets dans deux décrets [4], au motif que cela était contraire à la Charte de l’environnement.
Cette charte, adossée à la Constitution française, prévoit en effet que de tels sujets doivent être encadrés par la loi et non par un texte règlementaire. Principale différence entre ces deux types de textes : le processus d’élaboration. L’un prévoit des débats parlementaires à l’Assemblée Nationale et au Sénat quand l’autre émane simplement du gouvernement. La Charte de l’environnement exige donc qu’un effort particulier dans le processus démocratique soit accordé aux textes qui encadrent l’information et la participation des citoyens aux décisions qui touchent les questions d’environnement.
Suite à cette annulation, Chantal Jouanno, alors secrétaire d’État chargé de l’Écologie, annonçait que ces dispositions, propres aux OGM, trouveraient leur place dans le cadre plus large d’une loi sur la gouvernance en matière d’environnement. C’est afin de préparer ce texte que le député Bertrand Pancher a été missionné, en septembre 2010, par le Président de la République pour faire un rapport sur la question, première étape pour un projet de loi. Si le Conseil d’État, au moment de l’annulation, avait donné au gouvernement français jusqu’au 30 juin 2010 pour se mettre en conformité avec le droit européen, force est de constater aujourd’hui que ce n’est toujours pas le cas. Le rapport final du député est toujours attendu et son rapport d’étape n’évoquait pas la problématique des OGM. Dans tous les cas, la prochaine échéance électorale française laisse peu de possibilités pour que ce rapport débouche sur une proposition de loi et encore moins sur une véritable loi.
Le calendrier s’effeuille et l’Union européenne condamne régulièrement les retardataires. Face à cette urgence et les risques (notamment financiers) d’une non transposition, la France propose aujourd’hui de transposer rapidement ce texte, par un tour de passe-passe juridique.
Un autre texte, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, donne la possibilité d’utiliser le mécanisme des ordonnances pour transposer « les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets » [5]. Une ordonnance permet de prendre un acte qui relève normalement du domaine de la loi. Elle est prise en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État [6], mais surtout elle ne passe pas par le mécanisme du débat parlementaire. Ce qui peut être utile pour faire passer de textes sur des sujets « sensibles » ou en cas d’urgence.
Le projet d’ordonnance, aujourd’hui soumis à consultation, reprend les dispositions des deux décrets, annulées par le Conseil d’État en 2009. Il s’agit donc simplement, avec quelques années de retard, d’appliquer la décision du Conseil d’État. Le contenu est conservé mais c’est avec la « bonne » procédure qu’il doit maintenant être adopté. Inf’OGM tient tout de même à signaler la discrétion de cette consultation et la difficulté qu’il y a à y répondre, au point que son rôle de consultation publique devient plus une apparence qu’une réalité.


Jusqu’au 10 novembre, toute personne peut faire part de ses commentaires sur le texte à l’adresse suivant : mailto:OGM.ajeu.daj.sg@developpemen....



[2Ce n’est pas le cas d’un règlement, qui est au contraire d’application directe.

[3Arrêts du Conseil d’État du 24 juillet 2009 (n°305314 et 305315)

[4Décrets n°2007-358 et n°2007-359 du 19 mars 2007

[5Article 256 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010

[6Article 38 de la Constitution française


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    Il y au total 1 messages en réponse à cet article.

  • Voici ma contribution postée au Site du Gouvernement - pour cette consultation publique :

    AVIS CITOYEN SUR LE PROJET
    D’ ORDONNANCE

    « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
    européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des
    risque »

    MERELLE ERIC ( HYERES ), Le 27 Octobre 2011

    Dans l’ ensemble, la démarche relative à ce Projet est très louable.

    Cependant,

    de nombreux points ne sont pas applicables en l’ état, correctes et son erronés.

    Je me propose donc, de pallier à cette lacune en apportant une petite contribution, laquelle – je l’ espère – sera retenue.

    Au Projet d’ Ordonnance :

    Ordonne : ( Art. 1 – Est conforme ) ;

    L’ article 2, *Ce qui ne va pas :

    *« Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l’article L. 535-3, les rapports d’évaluation, les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l’autorité communautaire en cas d’objection sont rendus publics à l’issue de la procédure d’autorisation. Les résultats de la surveillance sont également rendus publics ».

    Les résumés et fiches destinées aux public, sont louable – mais ne doivent pas se substituer à l’ obligation de communiquer les originaux ( données brutes ).

    Il devrait être écrit par modification, Que : Les données brutes ( études toxicologiques ) doivent être transmises à toute personnes qui en fait la demande – par courrier – par voie électronique – et, par fax. Puisque, Ces données ( *****obtenues personnellement par la Commission européenne ) m’ ont été transmises sans condition – sur la base des Arrêts de la CJCE de 2009 et 2010, ainsi que des arrêts du Conseil d’ État ( mêmes dates ) que vous cités.

    N.B : *****ce petit explicatif, n’est pas à inclure dans le projet d’ Ordonnance ;


    Les données brutes sur les OGM étant par ailleurs accessible sur internet depuis plus de 2 années :
    http://www.cyberacteurs.org/sans_og...;: Ce lien serai à ajouter dans le Projet d’ ordonnance.

    La même problématique se pose à l’ article 3 au III :

    *« III.- Il est inséré, après l’article L. 533-3, deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :
    « Article L. 533-3-1 : La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique comprenant les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, d’ un résumé de ce dossier ainsi que d’une fiche d’information du public indiquant notamment »

    Réponse : Les données brutes ( reconnues comme ***NON CONFIDENTIELLES ) doivent être communiquées sur simple demande, sans aucune conditions, conformément aux ***Arrêts :

    ***C.J.C.E ( Quatrième Chambre ), 17 février 2009, Affaire C-552/07, Commune de Sausheim C/ Pierre Azelvandre ;

    C.J.C.E, 9 décembre 2008, Affaire C-121/07, Commission c/ France ;

    ***Arrêt du Conseil d’ Etat, ( statuant au contentieux ), N° 280969, COMMUNE DE SAUSHEIM, lecture du 9 décembre 2009 ;

    ***Arrêt du Conseil d’ État, ( 3e et 8e sous-sections réunies ), N° 305315, publié au Recueil Lebon, CRIIGEN, Lecture du vendredi 24 Juillet 2009 ;

    Communiqué de presse n° 16/09, du 17 février 2009 ( Arrêt de la Cour dans l’ affaire C-552/07, Commune de Sausheim contre Pierre Azelvandre ), sur le Droit d’ accès du Public aux informations s’ applique aux disséminations d’ OGM ;


    *Ce qui ne va pas :

    *« Article L. 533-3-2  : L’autorité administrative compétente consulte le public [ **** ] par voie électronique sur la demande d’autorisation, à l’exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours ».

    Il devrait ****être inséré la phrase ( provenant de l’ article L. 533-9, du texte définitif du Projet de Loi du Sénat ( N° 95 ), relatif aux OGM, adopté le 22 mai 2008 ), que :
    « L’ État assure une information et une participation du public précoces et effectives – avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’ environnement et la mise sur le marché d’ organismes génétiquement modifiés ». ( OGM )

    Là, effectivement - le Projet d’ Ordonnance prend tout sont sens et, respectera parfaitement les Obligations Légales qui lui incombe. Et, sera sans objet et insignifiant, si ces deux paramètres ( Communication des données brutes – information et participation précoces et effectives en amont ) ne sont pas inclus dans le Projet d’ Ordonnance.

    *Ce qui ne va pas :

    *« « Article L. 533-3-4  : L’autorité administrative compétente transmet la fiche d’information destinée au public aux préfets » (…) la réception de cette fiche.
    Elle est mise à disposition du public par voie électronique. »

    Même oubli de l’ obligation de communiquer d’ office ( sans réserve ) les données brutes relatives aux OGM ( études toxicologiques ).


    *Ce qui ne va pas à l’ article 4 :

    *« III. - Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l’environnement, l’agrément est conditionné à la production par l’exploitant d’un plan d’urgence. »

    Doit être ajouté l’ obligation de saisir la Commission européenne, pour lui indiquer l’ urgence de la situation, en lui demandant de prendre des mesures pour faire cesser le trouble ou danger imminent ( art. 34, règlement n° 1829/2003, du Parlement européen et du Conseil du 22 Septembre 2003). Qu’ à défaut de réponse de la Commission ( inertie, et ou n’est pas intervenue en temps utile ) chaque État membre pourra prendre toutes mesure qui s’ impose ( Conformément au règlement n° 178/2002, art. 54 ; et, de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil). , provenant de :

    l’ Arrêt C.J.C.E, Affaires jointes C-58/10 à C-68/10, Monsanto SAS et autres, [ demande de question préjudicielle formée par le Conseil d’ État ( France ) ] : « Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Mesures nationales interdisant ou suspendant l’ utilisation et/ou la vente de ces produits après l’ autorisation de mise sur le marché – Compétence des autorités nationales pour adopter ces mesures », Conclusions de l’ Avocat Général M. PAOLO MENGOZZI présentées le 22 mars 2011 ( 1 ).

    Avec pour conclure,


    Ajouter au texte : la Responsabilité – pollueur/payeur ;
    L’ Obligation de chaque fabricant, de prouver ( charge de la preuve ) l’ inoccuité des OGM. 

    Monsieur Le Premier ministre,

    Monsieur Le Ministre de L’ Écologies, du Développement durable, et des transports ;

    Monsieur Le Ministre de l’ agriculture, de l’ alimentation, de la pêche et de la ruralité, de l’ aménagement du territoire ;

    Madame Le Ministre de l’ enseignement supérieur et de la recherche ;

    En vous remerciant – par avance, de tenir compte – et de prendre acte des arguments pour modifier – étoffer au mieux le Projet d’ Ordonnance.

    Avec Respect.

    MERELLE ÉRIC


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