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Cet article montre comment les droits de propriété intellectuelle appliqués aux semences, conçus officiellement pour inciter à l’innovation, aboutissent à assurer le contrôle des marchés internationaux par certaines entreprises semencières. Cette proposition est vraie, quel que soit le régime juridique choisi pour assurer la protection : brevet ou droit d’obtention végétale. C’est particulièrement visible sur certains marchés, comme celui du soja génétiquement modifié. Cet article s’intéresse en particulier à trois grands pays exportateurs de soja GM, les Etats-Unis, l’Argentine et le Brésil. Parmi eux, le Brésil occupe une position particulière car il est le principal Etat exportateur de soja non-génétiquement modifié [1]. Le Brésil et l’Argentine ont mis en place les droits de propriété intellectuelle sur les inventions biotechnologiques suite à leur adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), à travers l’Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC). L’ADPIC laisse aux Etats-membres la possibilité de choisir entre le droit d’obtention végétale ou le droit de brevet (cf. encadré). Les pays en développement, dont l’Argentine et le Brésil, ont choisi, pour la plupart, le droit d’obtention végétale (DOV), considéré comme plus favorable pour les agriculteurs et entreprises semencières nationales. Le droit de la propriété intellectuelle est une branche du droit marquée autant par le haut niveau de technique juridique qu’il requiert que par la force des intérêts économiques qu’il sert. Les pays innovateurs font évoluer le champ d’application du droit de brevet en fonction de l’évolution de la technologie comme l’a montré l’introduction de la brevetabilité des organismes vivants avec l’avènement des biotechnologies. C’est ainsi que les Etats-Unis, le Japon et l’Europe ont décidé la brevetabilité des plantes, des gènes et, pour les Etats-Unis, des variétés végétales. Au-delà, les démarches sont différentes, puisque les Etats-Unis obligent ses agriculteurs à payer des redevances chaque année pour l’usage des gènes brevetés, alors que l’Europe interdit la brevetabilité des variétés végétales et dispose d’un régime juridique plus favorable aux agriculteurs qui jouissent du droit de ressemer leur récolte moyennant une contribution beaucoup moins favorable à l’obtenteur. Au Brésil, les inventions biotechnologiques sont réglées par les articles 10 et 18 de la loi 9.279 (1996). La loi établit, a priori, la brevetabilité de toutes les inventions. L’article 10 exclut de la définition de l’invention, “des découvertes, des théories scientifiques et des méthodes mathématiques” et “tout ou partie d’êtres vivants naturels et des matériels biologiques trouvés dans la nature, ou encore qui en sont isolés, y compris le génome ou germoplasme de tout être vivant naturel et les processus biologiques naturels”. Ce concept de découverte est interprété par les Etats de façon très différente. Aux Etats-Unis et en Europe, l’isolement de propriétés chimiques d’une plante par un procédé technique est suffisant pour considérer qu’il ne s’agit plus de quelque chose de pré-existant dans la nature. En Argentine et au Brésil, l’exigence d’activité inventive est plus forte. Les êtres vivants trouvés dans la nature ne sont pas considérés comme une invention dans leur tout ou en parties. Marcelo D. Varella, Professeur au Centre Universitaire de Brasilia [1] La Bretagne a conclu un accord-cadre avec l’Etat du Parana sur l’importation de sojas traditionnels. [2] cf. les demandes n°PI1101069 0, PI1101070 3, PI1101050 9 [3] Wolf, Maria Theresa. Patentes de pesquisas, http://www.dannemann.com.br/site.cf... [4] PI 1100007-4, déposé le 06/08/1998 [5] PI 1101067-3, déposé le 14/05/1997 et PI 1101045-2, déposé le 14/05/1997 [6] Procès n° 990063442-0, en circulation devant la 14e Chambre Judiciaire de Rio de Janeiro [7] Agroceres, le plus grand producteur de semences, est devenu la Monsoy do Brasil. En achetant ces entreprises, Monsanto a acquis leurs banques de germoplasme, adapté au climat. [8] Contestation du Procès 088/1.04.001125-7, devant la Chambre de Campo Novo, RS, item 127 [9] Procès 088/1.04.001125-7, devant la Chambre de Campo Novo, RS. La Cooperativa Cotricampo réunit 8721 agriculteurs, dans 12 communes du Rio Grande do Sul, totalisant une production, en 2003, de 1 700 000 sacs de soja. [10] Procès n° 088/2.05.0001539-1
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