En quoi l’OMC intervient dans le dossier des OGM ?

Née en 1995, suite à l’adoption des accords de Marrakech, l’Organisation mondiale du commerce (OMC ou World Trade Organisation (WTO) en anglais) est une organisation internationale dont le but principal est de favoriser la liberté des échanges commerciaux et d’en assurer la bonne marche au niveau international. Elle regroupe un ensemble de règles au sein de ses différents accords et permet de régler les éventuels conflits entre les États membres, actuellement au nombre de 164 (au 29 juillet 2016) [1]. Cette organisation intervient dans le dossier des OGM au niveau du commerce international. Certains pays refusent cette technologie ou restent frileux quand d’autres se lancent dans une course effrénée pour que leurs entreprises nationales puissent l’exporter librement et largement. Une situation qui crée inévitablement des conflits au niveau international. Tour d’horizon des textes qui concernent cette question.

Des textes pour protéger le libre commerce

Les accords SPS (Sanitaire et Phytosanitaire) [2] ont pour objectif de permettre une harmonisation et une reconnaissance des normes sanitaires dans le but d’atteindre l’innocuité des produits alimentaires, et qu’elles ne deviennent pas des entraves au commerce entre les États. L’article 5.7 de ces accords peut permettre à un État de prendre des mesures sanitaires en ce qui concerne les OGM « dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes ».

L’accord OTC (sur les obstacles techniques au commerce) a « pour objet de faire en sorte que les prescriptions relatives au produit et les procédures utilisées pour évaluer la conformité avec ces prescriptions ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce ». Il peut s’appliquer dans les situations où l’accord SPS ne peut être mis en œuvre. Il autorise les gouvernements à adopter des mesures s’ils ont un objectif légitime, par exemple protéger la santé ou l’environnement, mais ces mesures ne doivent pas être plus restrictives que nécessaire.

Le texte du GATT (General Agreement on Tariff and Trade), précurseur de l’OMC, peut également être utilisé sur la question des OGM, notamment par un État qui souhaiterait restreindre leur circulation sur son territoire pour des questions environnementales ou encore de protection de moralité publique.

Si ces différents textes prévoient des exceptions à la liberté du commerce, elles restent cependant difficile à mettre en œuvre, l’objectif premier de l’OMC étant d’assurer cette liberté et non de la restreindre.

Un texte pour protéger la propriété intellectuelle

L’accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) offre un cadre de protection à la propriété intellectuelle à l’échelle internationale, notamment en ce qui concerne les brevets portant sur les OGM.

Les conflits OGM au sein de l’OMC

Lorsque des États restreignent effectivement le commerce pour des raisons qui leur semblent légitimes, comme celles de protection de l’environnement ou de la santé, cette même mesure peut sembler aux yeux des autres États une entrave au commerce injustifiée et doit être annulée le plus rapidement possible. Une plainte peut alors être déposée devant l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC pour juger de la légitimité de cette mesure.

Sur la question des OGM, quatre plaintes ont ainsi été déposées, dont trois à l’encontre de la Communauté européenne.

- La première affaire concerne une plainte de la Thaïlande à l’encontre de l’Égypte déposée en 2000, et concernant l’interdiction de cette dernière d’importer du thon en boîte contenant de l’huile de soja GM. L’ affaire n’a pas eu de suite.

- Les trois autre plaintes ont été déposées à l’encontre de la Communauté européenne par l’Argentine, le Canada et les États-Unis qui questionnaient le bien fondé des mesures d’autorisation préalable au niveau européen, du moratoire général de l’UE et des mesures de sauvegarde des États membres. L’ORD a reconnu en 2006 que les mesures d’autorisation préalable pouvaient être justifiées, ce qui n’étaient pas le cas des deux autres reproches faits à l’encontre de la communauté européenne, laquelle n’a pourtant pas été condamnée à des réparations financières.

Lien entre Codex alimentarius et OMC

Parmi les différents accords fondateurs de l’OMC, au moins deux font référence au Codex alimentarius->rub519] : l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ou accord SPS) et l’accord sur les obstacles techniques au commerce (ou accord OTC).

En renvoyant au Codex alimentarius, ces deux accords donnent aux normes du Codex une importante valeur juridique. Ainsi, toute norme nationale prise par un État conformément aux prescriptions du Codex sera légale au niveau internationale. En revanche, un État qui voudrait des normes plus protectrices que celle du Codex pourrait faire l’objet d’une plainte devant l’OMC Il devra notamment justifier scientifiquement son choix ou démontrer que cette mesure relève d’un niveau de protection qu’il juge « approprié » [3]. En d’autres termes, ce n’est que par une démonstration scientifique détaillée et justifiée qu’un État pourra déroger à ces règles. En pratique, une possibilité difficile à mettre en œuvre par les États.

En cas de conflits entre États au sein de l’OMC, le Codex sert de référence : il est la base pour départager des États sur les questions de barrière douanière liée à la sécurité alimentaire.

Depuis 2012, la Codex reconnaît la possibilité aux États de mettre en place un étiquetage sur la question des OGM. Un État ne risque donc en principe pas d’être poursuivi par l’OMC pour avoir mis en place de telles mesures.

Le contenu du Codex est donc d’une grande importance au niveau international et par ricochet, au niveau des États qui individuellement devront respecter ces normes pour avoir une place dans le commerce international.

[3L’article 3 de l’accord SPS énonce dans quelle mesure un État peut prendre des mesures sanitaires plus restrictives. Pour déterminer le niveau de protection approprié pour un État, ce dernier doit respecter les conditions de l’article 5 de l’accord SPS.