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ALLEMAGNE – Arrêté de suspension des ventes du Mon810

Par Inf'ogm

Publié le 27/04/2007

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La vente de semences de maïs modifié génétiquement de la lignée MON810 à un tiers dans le but de les cultiver commercialement, ne peut avoir lieu qu’après que le porteur de l’autorisation n’ait présenté à l’Office Fédéral de la Protection des Consommateurs et de la Sécurité Alimentaire un plan de surveillance des conséquences environnementales dans l’esprit de l’annexe VII de la directive 2001/18/UE.

I. Arrêté

Jusqu’à la décision de la Commission européenne ou du Conseil Européen, d’après l’article 23, en liaison avec l’article 30, alinéa 2 de la directive 2001/18/UE, au plus, jusqu’à la décision de la Commission européenne ou du Conseil Européen d’après l’article 11 en liaison avec l’article 8, alinéa 4 ou d’après l’article 23 en liaison avec l’article 20, alinéa 4 du règlement 1829/2003, est ordonnée la suspension partielle de l’approbation écrite du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche de la République française, du 3août 1998 sur la commercialisation de maïs transgénique (Zea mays LT 25 et Mon 810 (Journal Officiel de la république française du 5 août 1998 page 11985), dans la mesure ou l’approbation écrite concerne la culture en Allemagne de maïs modifié génétiquement de la ligne MON810 et que cette mise en culture ne dépend pas des conditions suivantes :

La vente de semences de maïs modifié génétiquement de la lignée MON810 à un tiers dans le but de les cultiver commercialement, ne peut avoir lieu qu’après que le porteur de l’autorisation n’ait présenté à l’Office Fédéral de la Protection des Consommateurs et de la Sécurité Alimentaire un plan de surveillance des conséquences environnementales dans l’esprit de l’annexe VII de la directive 2001/18/UE. Ce plan doit respecter l’annexe VII de la directive 2001/18/UE ainsi que de la décision 2002/811/UE et notamment prendre en compte les points de contrôle suivants :

a) exposition dans l’environnement, de grains de maïs capables de germer (perte lors de la récolte, transport et transformation),

b) exposition de la toxine Bt dans l’environnement (par exemple par les pollens, l’ensilage, les restes de plantes dans le sol),

c) maintien de la toxine Bt dans le sol des surfaces cultivées ; répercussions sur les organismes du sol et les fonctions du sol,

d) répercussions sur les organismes non ciblés dans les zones cultivées et les biotopes touchés aux abords de la zone cultivée,

e) effets à long terme et sur de grandes surfaces pour la biodiversité,

f) maintien des transgènes (persistance et accumulation) dans les organismes et les milieux environnementaux,

g) développement de parasites secondaires,

h) modification des applications de pesticides (catégorie de pesticides, volume, fréquence, date)

i) répercussions sur les réseaux alimentaires ;

Cet arrêt est applicable immédiatement.

II. Justifications

(…)

1. Risques sur les organismes non ciblés

Ce n’est que grâce à des études récentes qu’il est devenu clair que – et dans quelle quantité – la toxine Bt peut atteindre des chaînons plus élevés de la chaîne alimentaire.(Harwood et al. 2005, Molecular ecology, 14, 2815-2823 ; Zwahlen & andow 2005, Environmental Biosafety research, ‘, 113-117 ; Obrist et al 2006, Ecological Entomology, 31, 143-154). L’expositio à la toxine Bt, d’organismes non ciblés placés plus haut dans la chaîne alimentaire est ainsi prouvée comme par exemple des prédateurs ou des parasitoïdes.

Dans leur revue des tests concernant les plantes Bt, Lövei & Arpei (2005, Entolomogia Experimentalis et Applicata, 114, 1-14) arrivent à la conclusion que, lors des recherches en laboratoires, dans 41% des paramètres recherchés chez les insectes prédateurs, des effets négatifs notamment sur la survie, le temps de développement, la durée de vie et la reproduction ont été mesurés (dans 30% des cas de façon nettement négative). Des chiffres similaires ont été mesurés pour les parasitoïdes (Lövei & Arpei, 2005). D’autres groupes d’organismes importants comme les mouches prédatrices, les guêpes, les fourmis, les scarabées ou les araignées qui jouent un grand rôle dans les champs dans la lutte naturelle, ont été peu ou mal étudiés.

Les effets de la protéine Cry1 telle qu’elle est consituée dans le maïs MON810, montrent de façon évidente, des effets négatifs sur les larves de papillons (voir Hansen-Jesse & Obrycki 2000, Oecologica, 125, 241-248 ; Hellmich et al. 2001, PNAS 98 : 11925-11930 ; zangerl et al. 2001, Proceedings of the National Acadamy of Science USA, 98, 11908-11912 ; Mattila et al. 2005, Entomologica Experimentalis et Applicata, 116, 31-41 ; Romeis et al. 2006, Nature biotechology, 24, 63-71). Bien que le maïs MON810 en comparaison à des maïs contenant d’autres événements produise peu de toxine dans le pollen , des effets négatifs du MON810 sur des papillons non cibles furent constatés (dively et al. , environmental Entomlogy 33, 1116-1125)

2. Risques pour le sol

En ce qui concerne les plantes Bt, les effets et la durée de persistance de la toxine Bt synthétisée dans les plantes sont aujourd’hui méconnus mais recèlent néanmoins un relativement haut potentiel de conséquences écologiques. Le maïs BT transmet activement la toxine Bt par les excrétions de ses racines et passivement lors du processus de décomposition dans le sol. La toxine se retrouve alors liée sous une forme active à des particules du sol (principalement des minéraux argileux) et reste décelable plus de 200 jours ce qui va nettement au délà de la période de végétationIII Répartition des dépens par le tribunal

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