n°141 - septembre / octobre 2016

France : un demi-succès pour la loi biodiversité

Par Frédéric PRAT

Publié le 06/09/2016

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28 mois de discussions entre parlementaires, de pressions de toutes sortes de la part des lobbys et de pétitions de la société civile, ont permis d’aboutir à la nouvelle loi sur la reconquête de la biodiversité, votée le 20 juillet 2016. Immédiatement saisi, le Conseil constitutionnel n’a retoqué qu’un seul des articles mis en cause. Analyses des avancées et reculs, notamment pour la biodiversité cultivée.

Tout au long de ce dossier, nous avons vu que l’érosion accélérée de la biodiversité est essentiellement due à des activités humaines. Depuis une cinquantaine d’années, quelques conventions internationales tentent d’y remédier [1]. En France, le gouvernement a soumis un projet de loi, au départ ambitieux, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Mais le fait, rare, que ce texte ait dû arriver en troisième lecture au sein des deux assemblées révèle, au-delà des différentes majorités politiques, l’influence de puissants lobbys (agriculteurs, semenciers, chasseurs, bétonneurs…). Finalement votée le 20 juillet 2016, cette loi a immédiatement été déférée au Conseil constitutionnel par 60 sénateurs de Les Républicains, et 60 députés également de Les Républicains, sur une question de procédure et quatre articles [2], dont la question du retrait des néonicotinoïdes (article 125) et celle de l’élargissement de la vente de semences et plants pour des non professionnels, non soumis à protection industrielle (article 11)… Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 août, a jugé tous les articles conformes à la Constitution, sauf le paragraphe 1 de l’article 11 (voir plus loin), ainsi que quelques autres articles plus mineurs pour vice de procédure (cavaliers législatifs).

Cette loi couvre de nombreux aspects. Intéressons-nous d’abord à ce qu’elle apporte pour la protection de la biodiversité cultivée. Cinq articles vont dans le bon sens : la limitation de la propriété industrielle sur les gènes natifs (articles 9 et 10) ; l’élargissement à tous de l’échange et vente de semences et plants non soumis à protection industrielle (articles 11 et 12) ; et enfin, l’interdiction d’utiliser les néonicotinoïdes (article 125) à partir du 1er septembre 2018 (sauf dérogations jusqu’au 1er juillet 2020). Deux d’entre eux ont donc fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

La loi limite la brevetabilité du vivant

L’article 9 de cette nouvelle loi stipule que ne sont pas brevetables « les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques [qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection] (…), y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent ». Cet article ne concerne que les plantes cultivées et les animaux d’élevage, seuls à mêmes d’être obtenus par des procédés essentiellement biologiques. Cette interdiction empêchera en France, alors qu’il est autorisé par l’Office européen des brevets, l’octroi par exemple d’un brevet national sur un chou brocoli obtenu exclusivement par des procédés essentiellement biologiques et contenant une certaine quantité de protéines aux vertus anti-cancéreuses, ainsi que sur les gènes codant pour cette protéine. La restriction au territoire français, inhérente à une loi française, est bien sûr très limitative, mais pourrait constituer un point d’appui vers une évolution de la législation européenne.

Cet article 9 a été complété par l’article 10 qui limite l’extension d’un autre type de brevet. Il s’agit des brevets portant directement sur une matière biologique. Lorsqu’une plante obtenue par un procédé essentiellement biologique a les mêmes caractéristiques qu’une matière biologique brevetée, la protection du brevet ne s’étend pas à cette plante. Cet article stipule que « la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication ». Dit autrement, une matière biologique (organisme biologique ou les éléments qui le constituent comme les gènes, les protéines, les composants chimiques ou physique) préexistant naturellement reste brevetable si elle est dotée de propriétés déterminées par une invention (comme la résistance à un insecte). Mais en revanche, le brevet qui la concerne ne pourra plus s’étendre aux plantes obtenues par un procédé essentiellement biologique dotées des mêmes caractéristiques que la matière biologique brevetée.

Saluant cette avancée, le collectif « Semons la Biodiversité », qui regroupe une trentaine de structures engagées pour la biodiversité cultivée, regrette cependant que la loi n’ait pas abordé la réglementation sur les nouveaux OGM (voir dossier précédent du Journal Inf’OGM), permettant par ce biais de continuer à breveter des gènes natifs.

Des échanges et ventes de semences élargis

Le maintien de la biodiversité passe par la possibilité, pour les paysans, d’échanger et de vendre des semences, y compris de populations non inscrites au catalogue (voir , « La biodiversité menacée par les droits de propriété », Inf’OGM, 6 septembre 2016 et , « Comment enrayer l’érosion de la biodiversité cultivée ? », Inf’OGM, 21 octobre 2016). Jusqu’à présent, ces échanges étaient soumis aux dispositions de l’article L. 661-8 du Code rural qui impose des contraintes de sélection, une inscription au catalogue officiel (donc en rejetant les « variétés » populations car elles ne respectent pas les critères d’inscription d’homogénéité et de stabilité) ainsi qu’une traçabilité des semences. L’article 12 de cette nouvelle loi élargit les échanges entre agriculteurs en dehors des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) « de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés ».

L’article 11 de la nouvelle loi concernait des « utilisateurs finaux non professionnels », comme les jardiniers. Il précisait que « la cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article [L. 661-8], à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production ».

Le collectif Semons la biodiversité regrettait cependant que « cette reconnaissance [soit] limitée, pour ce qui concerne la vente, aux seules associations à but non lucratif. Les paysans et les artisans semenciers en sont exclus. (…) De plus, poursuivait-il, les échanges et les ventes de semences sont désormais tous soumis aux mêmes obligations d’enregistrements, de plans de contrôle et d’analyses sanitaires, certes indispensables pour les productions industrielles de masse, mais totalement inapplicables par l’immense majorité des jardiniers amateurs ».

Le groupe Les Républicains avait saisi le Conseil constitutionnel sur l’article 11, contraire, selon eux, au droit communautaire, et créant une discrimination en matière de « cession, fourniture ou transfert de semences »… Dans sa décision du 4 août, le Conseil constitutionnel a estimé « l’exception instituée en faveur des cessions à titre onéreux effectuées par des associations [loi 1901] comme contraire au principe d’égalité devant la loi (…) [car] 1/ les associations ne sont pas les seuls fournisseurs des jardiniers amateurs en semences végétales ; 2/ le fait que ces derniers ne se destinent pas à une exploitation commerciale de la variété qui leur a été fournie est sans conséquence sur le caractère commercial ou non de l’exploitation qu’en fait, pour sa part, leur fournisseur ; 3/ enfin, en visant des cessions, des fournitures ou des transferts réalisés à titre onéreux, le législateur englobait indifféremment des opérations de vente ou d’échange, ce qui ne permettait pas, ensuite, de distinguer entre ceux qui se seraient limités aux unes ou aux autres ». Mais il a déclaré « conforme à la Constitution le reste des dispositions, relatives aux cessions à titre gratuit ».

Âpres batailles autour des néonicotinoïdes

Une tendance commune droite-gauche au sein des deux assemblées s’est assez vite dégagée sur la dangerosité des néonicotinoïdes [3], notamment pour les abeilles. La bataille pour fixer la date de leur interdiction a été âpre, les lobbies agricoles (soutenus par leur ministre) s’affrontant aux défenseurs de l’environnement, dont notamment les apiculteurs : dans la dernière version (article 125), c’est finalement la date du 1er septembre 2018 qui a été retenue, avec cependant des dérogations possibles jusqu’au 1er juillet 2020 tant que des méthodes alternatives n’ont pas été jugées plus efficaces par l’Anses.

Le monde associatif s’est réjoui de cette future interdiction, même s’ils étaient nombreux à regretter ces délais et dérogations.

Sans surprise, le syndicat majoritaire paysan FNSEA, les chambres d’agriculture (APCA), mais aussi la Coordination rurale, critiquent cette suppression non fondée sur la science (dont la neutralité, contrairement aux idées reçues, n’est que toute relative). Ils étaient appuyés en cela par la saisine des députés, qui argumentaient que cet article contrevenait au règlement européen (CE 1107/2009) concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, « les restrictions ou les interdictions d’usage des substances de la famille des néonicotinoïdes [relevant], selon les députés, de la seule compétence de la Commission européenne ». Les députés dénonçaient aussi une atteinte « à la liberté d’entreprendre ». Au mépris de l’environnement ? Le Conseil constitutionnel ne les a pas suivis.

Avancées… et reculs

Parmi les autres points positifs de cette loi, notons la ratification du Protocole de Nagoya pour éviter la biopiraterie (article 46) [4] ; le principe de non-régression du droit de l’environnement (article 2) ; la notion de préjudice écologique est introduite dans le Code civil, avec un dispositif majeur de réparation civile (article 4 : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer »)… Catalogue à la Prévert, d’autres mesures positives seront aussi appliquées, comme l’obligation, à partir de 2017, de végétaliser les toitures des centres commerciaux et d’utiliser des revêtements de surface favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales sur les aires de stationnement ; l’interdiction de la tige plastique des cotons-tige ; la création de zones de préservation de la biodiversité ; les obligations réelles environnementales, servitudes écologiques qui permettront à un propriétaire de « classer » son terrain selon certains critères environnementaux que devra respecter le locataire des terres, etc.

Éviter à la source, réduire, puis compenser (triptyque connu aussi sous le nom de ERC) les atteintes résiduelles portées à l’environnement et au cadre de vie : ces exigences issues de la Loi Nature de 1976, et renforcées depuis le Grenelle de l’environnement et les lois Grenelle 1 et 2, ont été réaffirmées dans la nouvelle loi biodiversité (article 2). Les parlementaires écologistes ont présenté des amendements qui ont permis de créer une obligation de résultats des compensations avec un objectif de zéro perte nette. Mais même si l’on comprend la démarche, est-il bien raisonnable de penser que la destruction d’un milieu (au hasard, celui de Notre-Dame-des-Landes) pourra être compensée avec « un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité » comme le stipule la nouvelle loi ?

Tout au long des débats, certains députés et sénateurs réellement sensibles à la biodiversité, alertés souvent par les associations, ont aussi tenté, en vain, d’introduire les points suivants : une taxation sur l’huile de palme (supprimée afin d’éviter les conflits avec les pays producteurs, l’État s’étant néanmoins fixé un objectif de proposer dans un délai de six mois une fiscalité sur les huiles végétales) ; un moratoire sur les variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH) : demandé par la député socialiste Geneviève Gaillard, suite au plaidoyer du collectif Semons la biodiversité, cet amendement a finalement été retiré de la dernière version ; l’interdiction de la chasse à la glu et de la chasse en période de reproduction…

Enfin, pour gérer la biodiversité, la nouvelle loi crée l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) : elle résulte du regroupement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, de l’Atelier technique des espaces naturels, de l’Agence des aires marines protégées et des Parcs nationaux de France, et démarrera ses activités au 1er janvier 2017, avec des moyens sans doute trop limités, regrettent déjà les parlementaires écologistes.

En définitive, c’est une loi moins ambitieuse que prévue qui a été votée, mais qui comporte quelques avancées pour la biodiversité. On est cependant loin d’un changement radical de paradigme, où l’humain ne serait plus vu comme le maître de la Nature, mais comme son zélé serviteur…

[2Articles 2, 11, 95 et 125

[3Une étude parue le 27 juillet 2016 dans Biological science montre que les néonicotinoïdes sont de « puissants contraceptifs » pour les abeilles mâles

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