n°138 - janvier / février 2016

Poivron de Syngenta : encore un brevet pirate ?

Par Frédéric PRAT

Publié le 11/01/2016

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L’Office Européen des Brevets (OEB) a accordé, le 22 octobre 2015, un nouveau brevet à la multinationale semencière suisse Syngenta : celui sur un poivron sans graines, obtenu selon des procédés de sélection conventionnelle (et donc sans recours aux biotechnologies modernes). Selon l’OEB, qui s’appuie sur la directive 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, ce type de produit est donc brevetable. De plus en plus d’acteurs, y compris parmi les politiques, s’érigent contre ce type de brevets, et contre les interprétations de l’OEB.

Ce brevet – EP 2 166 833 B1 [1] a pour titre tout simplement « plant de poivron amélioré ». Ce brevet porte sur un poivron sans graine, mâle stérile, et il protège son utilisation en tant que « produit frais, comme produit fraîchement coupé, ou pour une transformation telle que par exemple la conserverie ». Le brevet couvre également les plantes, leurs culture, récolte et semences. Et après une lecture attentive de l’ensemble du texte (seules les revendications sont traduites en français et en allemand), on a du mal à comprendre comment l’OEB (cf. encadré ci-dessous) a pu octroyer ce brevet. Malgré la description de procédés microbiologiques brevetables utilisés pour isoler des informations génétiques (marqueurs moléculaires ou génétiques) liées au caractère sélectionné, on découvre que ce poivron peut aussi être obtenu sans recours à ces procédés, par simple identification visuelle puis multiplication de poivrons résultant de croisements « essentiellement biologiques » [2]. Or, selon l’Article 4.1.b de la directive 98/44/CE, « Ne sont pas brevetables (…) les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux ». Sur quelle base a donc été octroyé ce brevet ?

OEB : qu’attendent les États membres pour intervenir ?


L’Organisation européenne des brevets (OEB) est une organisation intergouvernementale qui a été instituée le 7 octobre 1977 sur la base de la Convention sur le brevet européen (CBE), signée en 1973 à Munich. Elle comprend deux organes, à savoir l’Office européen des brevets (OEB itou) proprement dit, et le Conseil d’administration, qui exerce un contrôle sur les activités de l’Office [3].

L’Office européen des brevets offre aux inventeurs une procédure uniforme de demande de brevet, leur permettant d’obtenir une protection par brevet dans un maximum de 40 pays européens. Le Conseil d’administration se compose des représentants des États membres de l’OEB et constitue l’organe de surveillance de l’Office. Les États membres sont au nombre de 38, dont les 28 pays de l’Union européenne [4]. Les gouvernements européens peuvent donc agir directement via le Conseil d’Administration de l’OEB en tant qu’organe de contrôle. Mais ils sont contraints par la directive européenne 98/44/CE qui s’impose dans le règlement d’exécution de l’OEB. Les États membres de l’OEB peuvent décider de nouvelles règles contraignantes pour l’interprétation des interdictions existantes et les faire appliquer.

En avril 2013, l’OEB avait annoncé qu’une douzaine de brevets sur des plantes (brocoli, oignon, melon, laitue, piment, concombre) issues de procédés de sélection conventionnelle seraient prochainement accordés [5]. Mais quelques mois plus tard, le Président de l’OEB annonçait « la suspension des procédures dont l’issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours et jusqu’à ce que celle-ci ait statué » [6]. La Grande Chambre ayant statué favorablement le 25 mars 2015 [7], l’octroi de ce type de brevets a alors repris de plus belle !

Nous avons demandé à Michel Metz, qui travaille sur les brevets au sein de la coalition « Semons la biodiversité » [8] et du Réseau Semences Paysannes (RSP), sa propre lecture de ce brevet. Pour lui, « il y a invention en ce que cette propriété est due non pas à des facteurs extérieurs comme la pollinisation ou des agents chimiques mais à un déterminant génétique. Cette invention consiste donc en un trait particulier (sans pépin) associé à ce « déterminant génétique », que l’on peut obtenir entre autres à partir de plants issus du laboratoire écossais NCIMB [9] ». En sait-on plus sur ce « déterminant génétique » ? Pour Michel Metz, « il semble que les auteurs cherchent à faire illusion en rappelant sur de longues pages quels sont les outils classiques de la biologie moléculaire… car ils ne les utilisent nullement pour décrire ce déterminant ou le localiser par des marqueurs. Ils affirment juste que ce « déterminant » existe parce qu’il se transmet à la descendance. En arriverait-on à breveter une plante simplement parce qu’elle possède un caractère héréditaire nouvellement constaté ? ». La question mérite d’être posée puisque l’article 3.1 de la directive 98/44/CE permet une interprétation très large de ce qui est brevetable : « Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle, même lorsqu’elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique ». Du coup, on en arrive à justifier un brevet qui porte sur une caractéristique héréditaire du produit (poivron sans pépin), caractéristique liée à une « unité fonctionnelle d’hérédité », et non sur son procédé d’obtention (ici, un processus essentiellement biologique, donc non brevetable). Cette caractéristique n’est pas liée à une variété (elles aussi non brevetables selon l’article 4.1.a de la directive 98/44/CE). L’inventivité est dans le procédé microbiologique utilisé pour isoler les caractères génétiques permettant de repérer par anticipation l’absence de pépins pour un pourcentage suffisant de futurs fruits. Selon l’article 3.2 de la directive 98/44/CE, « une matière biologique isolée de son environnement naturel [ici, le caractère génétique sans pépin isolé du poivron] ou produite à l’aide d’un procédé technique, peut être l’objet d’une invention même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel ». Et, selon l’article 9, la protection du brevet sur cette « information génétique » (ici, le déterminant génétique du caractère sans pépin) s’étend à toute matière biologique qui contient cette information génétique et exprime sa fonction (le poivron sans pépin). Ces ambiguïtés de la directive 98/44/CE permettent donc de transformer des découvertes (un poivron sans pépin [10]), non brevetables, en inventions brevetables : beau tour de passe-passe des semenciers, que peu d’observateurs avaient relevé lors de la publication de cette directive en 1998.

Préoccupations dans la société civile et chez certains semenciers

Pour Christoph Then, de la coalition européenne No Patents on Seeds !, « ce brevet a été octroyé comme la centaine de brevets précédents sur la sélection conventionnelle, sans aucun raisonnement spécifique derrière ce brevet ». Dans un communiqué de presse publié conjointement avec le RSP [11], il poursuit : « Pas à pas, brevets après brevets, les géants de l’industrie semencière prennent le contrôle de notre nourriture quotidienne ». Rappelons que la coalition No Patents on Seeds ! [12] a lancé une pétition qui demande « la révision du droit européen des brevets pour exclure définitivement la possibilité de breveter un procédé de sélection, du matériel de sélection, des plantes, des animaux, des traits natifs, des séquences génétiques ainsi que la nourriture qui en est issue » [13].

Du côté de l’association Copa-Cogeca, qui regroupe certaines organisations professionnelles agricoles [14] et coopératives agricoles européennes, on se dit également préoccupé : « cette protection signifie que toutes les entreprises qui produisent des variétés avec les mêmes caractéristiques devront obtenir une licence du titulaire du brevet. Cela pose un risque pour les agriculteurs, les consommateurs et la chaîne alimentaire. Il pourrait mettre en péril les progrès réalisés dans l’élevage, et diminuer l’innovation et la biodiversité, se traduisant par un renforcement de la consolidation dans l’industrie des semences » [15].

Seule voix discordante, celle de l’Union Française des Semenciers (UFS), plutôt favorable à ce type de brevets pour peu qu’ils ne revendiquent que des semences issues de procédés brevetables, y compris lorsqu’elles ne se distinguent pas des autres semences « classiques » elles-mêmes non brevetables. Comme le dit Jean Donnenwirth, président de la commission Réglementation et innovation à l’UFS : « Cela permet de répondre aux investissements colossaux en termes d’innovation. C’est le jeu normal de l’innovation, de la protection de l’innovation et de son exploitation ! » [16]. Ce qui amène Guy Kastler, du Réseau Semences Paysannes, joint par téléphone, à s’interroger ainsi : « suffirait-il pour satisfaire l’UFS de réécrire le même brevet en supprimant toute référence aux procédés classiques non brevetables pour ne citer que les outils brevetables d’isolement et d’identification génétique du caractère breveté ? ».

Pour en savoir plus, nous avons aussi interrogé l’Office européen des brevets. Nathalie Patrice, du service clientèle de l’OEB, nous indique seulement que « les informations relatives à ce brevet peuvent être consultées sur le Registre Européen des Brevets sous le lien suivant : https://register.epo.org/application?number=EP08761009&lng=en&tab=doclist et qu’il est toujours possible pour toute personne de faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l’OEB, dans un délai de neuf mois à compter de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ». La page web indiquée par l’OEB retrace de façon chronologique le parcours de l’octroi du brevet, avec les documents liés à chaque étape, de décembre 2008 (date de la demande) à octobre 2015, date de l’octroi. Entre temps, des va-et-vient de demandes complémentaires d’informations, des suppressions de revendications… le tout sur plus de 300 pages : leur lecture détaillée, bien que chronophage, pourrait s’avérer utile pour comprendre la logique à l’œuvre de l’OEB. Et au final, donc, l’octroi du brevet.

Les politiques aussi s’inquiètent

Interrogé par Inf’OGM sur ce brevet, le sénateur socialiste Richard Yung, ancien directeur des affaires internationales de l’Office européen des brevets et animateur d’un groupe de travail au Sénat sur la propriété intellectuelle, « appelle de ses vœux une interprétation plus stricte des règlements et conventions [et…] souhaite que les variétés végétales obtenues par des procédés essentiellement biologiques soient exclues du champ de la brevetabilité [Erreur manifeste du sénateur Yung, voir encadré ci-dessous] ». « À cette fin, nous confie Vincent Toinel, l’un de ses collaborateurs parlementaires, [le sénateur Yung] déposera un amendement au projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui devrait être examiné par le Sénat au début de l’année 2016 ».

Simplification de langage ou volonté d’embrouiller les choses ?


En souhaitant « que les variétés végétales obtenues par des procédés essentiellement biologiques soient exclues du champ de la brevetabilité », le sénateur Richard Yung commet une erreur. Il ne peut ignorer en effet que les variétés végétales sont déjà exclues de la brevetabilité, quel que soit le procédé qui a permis de les obtenir. Sont par contre brevetables les plantes, leurs parties et leurs composantes génétiques portant un ou des caractères héréditaires particuliers, nouveaux et d’intérêt industriel, à partir du moment où de telles plantes n’appartiennent pas toutes à une même variété. Elles peuvent être présentes dans plusieurs variétés différentes (par exemple les plantes portant le caractère de tolérance au Roundup sont présentes dans des centaines de variétés différentes de plusieurs espèces différentes), et/ou dans des populations qui ne sont pas des variétés parce qu’elles ne sont ni homogènes ni stables.



Après avoir lu « avec beaucoup d’attention » notre article, le Sénateur Yung nous a demandé de publier la réponse suivante :

« Je tiens à vous préciser que ce sont bien évidemment les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques que je souhaite voir exclus du champ de la brevetabilité. Tel est précisément l’objectif poursuivi par l’amendement que j’ai déposé sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et qui a été satisfait en séance publique.

Il n’a jamais été dans mon intention d’
« embrouiller les choses », bien au contraire.

Au regard de l’évolution inquiétante des règles de protection de l’innovation végétale consacrée par la pratique et la jurisprudence de l’OEB, une clarification s’avère indispensable pour maintenir un large accès aux ressources génétiques.

Comme vous le savez sans doute, le Sénat a inséré dans le projet de loi un article 4bis qui tend à exclure de la brevetabilité les produits issus de procédés essentiellement biologiques, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques. C’est une première victoire.

L’objectif est de permettre à la France de rappeler son attachement au système du COV et d’envoyer un message politique fort en direction de la Commission européenne et de l’OEB
 ».

Le sénateur Yung a également renvoyé Inf’OGM sur le débat du 5 novembre de la Commission des affaires européennes au Sénat sur la brevetabilité des variétés végétales [17]. Lors de ce débat, le sénateur socialiste Daniel Raoul, chargé d’exposer un point d’étape sur ce dossier, a rappelé les deux positions contradictoires de l’OEB : celle de décembre 2010, où « la Grande Chambre de recours de l’OEB a jugé que ne sont pas brevetables les procédés reposant sur le croisement et la sélection des plantes, même si des interventions techniques sont nécessaires pour réaliser ce croisement ou cette sélection. Pour être brevetable, l’intervention technique humaine doit introduire des modifications artificielles dans le génome de la plante » ; et celle du 25 mars dernier portant sur les mêmes variétés végétales, où « la Grande Chambre de recours de l’OEB a jugé que l’exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques ne concerne pas les variétés [sic] [18] végétales obtenues par ces procédés, même si certaines législations nationales en disposent autrement. Autrement dit, la variété végétale est brevetable [re-sic], même si le procédé ne l’est pas ». Selon le sénateur, « l’OEB fait un peu de provocation pour inciter à une clarification (…) pour que l’Europe lève, dans une nouvelle directive, l’ambiguïté de celle de 1998 ».

Lors du Conseil de l’Agriculture de l’Union européenne (UE) du 22 octobre dernier, les ministres sont majoritairement tombés d’accord pour que « l’UE [évite] d’accorder des brevets à des variétés [re-re-sic] obtenues par des méthodes de sélection classiques » [19]. Mais, hormis une lettre que la Présidence luxembourgeoise va écrire au Conseil Compétitivité de l’UE – en charge du dossier sur la protection juridique des inventions biotechnologiques – afin d’exprimer les préoccupations des ministres de l’Agriculture, les opposants aux brevets sur le vivant attendent toujours que l’UE intervienne plus fermement lors d’un Conseil d’administration de l’OEB (voir encadré pour le fonctionnement de l’OEB)… et modifie la directive 98/44/CE. « Je ne sais pas comment la Commission européenne réagira si on lui propose de réviser la directive de 1998 » s’est interrogé le sénateur Yung le 5 novembre [20]. « Une deuxième voie serait d’obtenir une clarification à la Cour de justice » a-t-il suggéré. Le sénateur Daniel Raoul rapporte qu’au cours de ses auditions, « beaucoup ont considéré qu’il paraissait extrêmement difficile de modifier cette directive et ont plutôt évoqué la nécessité d’une clarification jurisprudentielle à l’occasion d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne dont la décision devrait alors s’imposer à l’OEB » (voir encadré sur la position du Parlement européen). Quoiqu’il en soit, les Pays-Bas ont annoncé leur souhait de mettre ce sujet du brevet sur les semences à l’ordre du jour de leur présidence de l’Union européenne début 2016. Les prochains mois apporteront-ils la réponse ?

Parlement européen : il faut clarifier d’urgence les règles de brevetabilité du vivant


Le 17 décembre 2015, les députés du Parlement européen ont adopté à une forte majorité [21] une résolution, non contraignante, qui demande notamment que « la Commission [européenne] clarifie d’urgence les règles existantes – en particulier la directive sur les inventions biotechnologiques – […] afin de veiller à ce que les produits obtenus par une sélection conventionnelle ne puissent être brevetés ». Elle demande également que « l’UE et ses États membres (…) [garantissent] l’accès et l’utilisation du matériel obtenu à partir de processus [sic, le terme correct est en fait « procédé »] essentiellement biologiques pour la sélection végétale » et transmettent à l’OEB cette clarification.

Le Parlement européen précise également sa propre interprétation de la directive européenne selon laquelle « les produits obtenus à partir de processus essentiellement biologiques, comme les plantes, les semences, les caractères ou les gènes natifs, devraient (…) être exclus de la brevetabilité ».

La Confédération Paysanne et le Réseau Semences Paysannes soulignent que cette résolution « réclame certes l’interdiction des brevets sur les plantes issues de procédés naturels de sélection, mais qu’elle ne s’oppose pas à la brevetabilité de leurs gènes ou caractères natifs lorsqu’ils sont recopiés et ré-assemblés par les nouvelles techniques de modification génétique. (…) Si cette résolution devenait loi, toutes les plantes et tous les animaux contenant un gène ou un caractère natifs ainsi brevetés ne pourraient plus être cultivées ni élevés librement, y compris celles et ceux qui ne sont pas issus du procédé breveté, mais de procédés naturels de sélection ».

[2Selon la directive 98/44/CE (article 2, paragraphe 2), « Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologique s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection ».

[8On trouvera sur le site http://www.semonslabiodiversite.com/projet-de-loi-biodiversite, les propositions d’amendements à la loi biodiversité portant sur les brevets (première lecture par les sénateurs début 2016)

[9National Collections of Industrial, Marine and Food Bacteria, Aberdeen (Écosse)

[10Certains poivrons ont une tendance naturelle à la parthénocarpie (fruits sans pépins), fait documenté depuis longtemps (voir par exemple : Cultures protégées en climat méditerranéen, FAO, 1988)

[11« Brevet délivré à Syngenta, pour l’utilisation de poivron comme produit alimentaire. Les plantes sont issues de procédés de sélection conventionnelle », http://www.semencespaysannes.org/images/imagesFCK/file/communique_de_presse/2015/20151022_brevet_poivron_amlior_de_syngenta_cp_rsp_.pdf

[12La coalition No Patents on Seeds réunit Bionext (Pays-Bas), The Berne Declaration (Suisse), GeneWatch (UK), Greenpeace (Allemagne), Misereor (Allemagne), Development Fund (Norvège), No Patents on Life (Allemagne), Rete Semi Rurali (Italie), Réseau Semences Paysannes (France) and Swissaid (Suisse)

[13« Brevet délivré à Syngenta, pour l’utilisation de poivron comme produit alimentaire », art. cit.

[14Les membres français sont : la FNSEA, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), la Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles (CNMCCA) et Coop de France

[15La France Agricole, 22 octobre 2015, « Les derniers brevets accordés sèment le trouble »

[16Agrapresse hebdo n°3519, 6 novembre 2015, « L’UFS espère davantage de brevets sur ses innovations », http://www.agrapresse.fr/l-ufs-esp-re-davantage-de-brevets-sur-ses-innovations-art408513-6.html?Itemid=341

[18Même confusion que précédemment entre les variétés et les plantes, leurs partie ou composantes génétiques

[19Agrapresse, 30 octobre 2015

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